SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 443 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE NUL N'EST PRESUME RENONCER AU DROIT D'APPEL ;
QUE SI L'ACQUIESCEMENT A UN JUGEMENT PEUT ETRE EXPLICITE OU TACITE, IL DOIT TOUJOURS ETRE CERTAIN, C'EST-A-DIRE RESULTER D'ACTES INCOMPATIBLES AVEC LA VOLONTE D'INTERJETER APPEL ET DEMONTRANT, AVEC EVIDENCE L'INTENTION DE LA PARTIE A LAQUELLE ON L'OPPOSE, D'ACCEPTER LA DECISION INTERVENUE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PREALABLEMENT A LA LIQUIDATION ET AU PARTAGE DES BIENS DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE VEUVE EMILE Y..., LE TRIBUNAL CIVIL AVAIT ORDONNE LA LICITATION D'UN IMMEUBLE DONT ANDRE Y... OCCUPAIT UNE PARTIE ;
QUE LE CAHIER DES CHARGES DRESSE POUR PARVENIR A L'ADJUDICATION PORTAIT QUE CELUI-CI NE POUVAIT ARGUER D'UN TITRE LOCATIF QUELCONQUE, QU'ANDRE Y... AYANT FORME INCIDENT POUR OBTENIR MODIFICATION DE LADITE CLAUSE, SA DEMANDE FUT REJETEE PAR JUGEMENT EN DATE DU 2 JUILLET 1959 ;
QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI A INTERJETE APPEL DE LADITE DECISION ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER L'APPEL IRRECEVABLE, L'ARRET DEFERE ENONCE QU'ANDRE Y... A ACQUIESCE TACITEMENT AU JUGEMENT ENTREPRIS EN N'INTERJETANT PAS APPEL IMMEDIATEMENT , EN NE DEMANDANT PAS QU'IL FUT SURSIS A L'ADJUDICATION ET EN FORMANT UNE SURENCHERE SUR LE PRIX D'ADJUDICATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE LE REJET DE LA DEMANDE DE L'APPELANT ET LA MISE EN ADJUDICATION DE L'IMMEUBLE ONT EU LIEU LE MEME JOUR;
QU'ANDRE Y... DISPOSAIT D'UN DELAI D'UN MOIS POUR INTERJETER APPEL;
QUE CELUI-CI, DANS SES CONCLUSIONS, FAISAIT VALOIR QU'EN SA QUALITE DE CO-PROPRIETAIRE VENDEUR DE L'IMMEUBLE LICITE, IL AVAIT INTERET A VOIR PORTER CE DERNIER A SON JUSTE PRIX PAR L'EFFET D'UNE SURENCHERE ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LE COMPORTEMENT D'ANDRE Y..., AU COURS DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE INTERPRETE AUTREMENT QUE COMME CONSTITUANT UN ACQUIESCEMENT AU JUGEMENT ENTREPRIS ET QUE PAR SUITE, EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY, LE 31 MARS 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 6012.746. JEAN-ANDRE DEMUTH C/ROLAND-EMIL-POL Y.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M.GRIMOULT-DUBAR.- AVOCAT GENERAL : M.AMOR. - AVOCATS :
MM. X... ET Z.... A RAPPROCHER : 2 FEVRIER 1962, BULL. 1962,II, NO 149, P.103.