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01/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1962, JURITEXT000006959753


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 25 FEVRIER 1946, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, - EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE PAYEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES FORMEE PAR GONZALES CONTRE LE "COMPTOIR DES ALPES", AU SERVICE DUQUEL IL AVAIT ETE EN QUALITE DE CHAUFFEUR D'AUTOMOBILE LIVREUR, A DECIDE QUE L'ENQUETE AVAIT ETABLI QUE, SOIT TACITEMENT, SOIT EXPRESSEMENT, LE PERSONNEL ETAIT BIEN D'ACCORD POUR ACCEPTER UNE REM

UNERATION FORFAITAIRE DU PAYEMENT DES HEURES SU...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 25 FEVRIER 1946, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, - EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DE PAYEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES FORMEE PAR GONZALES CONTRE LE "COMPTOIR DES ALPES", AU SERVICE DUQUEL IL AVAIT ETE EN QUALITE DE CHAUFFEUR D'AUTOMOBILE LIVREUR, A DECIDE QUE L'ENQUETE AVAIT ETABLI QUE, SOIT TACITEMENT, SOIT EXPRESSEMENT, LE PERSONNEL ETAIT BIEN D'ACCORD POUR ACCEPTER UNE REMUNERATION FORFAITAIRE DU PAYEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, QUE, D'AUTRE PART, L'ACCORD DE SALAIRE DES ORGANISMES SYNDICAUX CONCERNANT LE PERSONNEL DE LIVRAISONS DE LA REGION PARISIENNE MET EN LUMIERE L'IMPOSSIBILITE PRATIQUE DE CONTROLE DES DEPASSEMENTS D'HORAIRE ET QUE CELA SUFFIT POUR DEMONTRER QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS CETTE BRANCHE DE L'ACTIVITE SALARIEE PERMETTENT L'ADOPTION D'UN SALAIRE FORFAITAIRE, QU'ENFIN LA DIFFERENCE ENTRE LE SALAIRE MINIMUM DEPARTEMENTAL ET LE SALAIRE TOUCHE EFFECTIVEMENT PAR GONZALES REPRESENTAIT LE PAYEMENT D'ENVIRON 40 HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR SEMAINE, CE QUI CORRESPOND, TANT A L'ACCORD DE LA REGION PARISIENNE, QU'AUX HEURES QUI DEVAIENT ETRE EFFECTIVEMENT ACCOMPLIES CHEZ L'EMPLOYEUR D'APRES LES TEMOINS DE L'ENQUETE, - ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT NE CONSTATE PAS QU'UN ACCORD EXPRES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE PERSONNEL SOIT INTERVENU SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES, QU'IL NE POUVAIT PAS, SANS DENATURER L'ENQUETE, AFFIRMER L'EXISTENCE D'UN ACCORD EXPRES OU TACITE, CELLE-CI AYANT ETABLI SEULEMENT QUE LE PERSONNEL AVAIT SUBI LES CONDITIONS IMPOSEES PAR L'EMPLOYEUR, QUE D'AILLEURS SI UN ACCORD ETAIT INTERVENU ON NE S'EXPLIQUERAIT PAS QUE SUR LES BULLETINS DE PAYE LE SALAIRE EFFECTIVEMENT VERSE A GONZALES SOIT PORTE COMME VERSE SUR LA BASE DE 40 HEURES PAR SEMAINE SEULEMENT, - ALORS QUE, D'AUTRE PART, AU SUJET DE LA PRETENDUE IMPOSSIBILITE PRATIQUE DE CONTROLER LES HEURES SUPPLEMENTAIRES, LE JUGEMENT SE REFERE UNIQUEMENT A L'ACCORD CONCERNANT LE PERSONNEL DE LIVRAISONS DE LA REGION PARISIENNE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE GONZALES SOUTENANT QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LIVRAISON DANS LES ALPES N'ETAIENT PAS COMPARABLES A CELLES DE LA REGION PARISIENNE, ET QUE L'EMPLOYEUR ETAIT EN MESURE D'ASSURER LA VERIFICATION DES DEPLACEMENTS DES CHAUFFEURS - ET ALORS QU'ENFIN, AU SUJET DE LA QUESTION DE SAVOIR SI GONZALES ETAIT REMPLI DE SES DROITS, LE JUGEMENT NE REPOND PAS A SES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL SOUTENAIT QUE, AYANT 15 ANS DE SERVICE DANS LA MAISON, ET ACCOMPLISSANT DES SERVICES PARTICULIEREMENT DURS, IL BENEFICIAIT POUR LE TEMPS NORMAL DE TRAVAIL D'UN SALAIRE SUPERIEUR AU MINIMUM LEGAL, ET QUE LE SALAIRE A LUI VERSE EFFECTIVEMENT CORRESPONDAIT AU PAYEMENT DES 40 HEURES PAR SEMAINE, - ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN SUPPOSANT QUE LA BASE DE CALCUL ADOPTEE PAR LE TRIBUNAL SOIT EXACTE, GONZALES AURAIT DU RECEVOIR, POUR 40 HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR SEMAINE, UNE SOMME PLUSIEURS FOIS SUPERIEURE AU SUPPLEMENT DE 5 A 7.000 FRANCS VISE PAR LE JUGEMENT ET QU'EN SUPPOSANT QU'IL S'AGIT LA D'UNE ERREUR DU JUGEMENT SUR LE NOMBRE DES HEURES PAR SEMAINE, ELLE NE PEUT ETRE RECTIFIEE PUISQU'IL EST IMPOSSIBLE DE CONNAITRE LE CHIFFRE QUE LE TRIBUNAL A VOULU FIXER, - ET ALORS QUE, D'AILLEURS, LE TRIBUNAL DEVAIT VERIFIER PERIODE PAR PERIODE SI L'INTERESSE ETAIT REMPLI DE SES DROITS ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DECLARE QUE LA VERIFICATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES PAR LES CHAUFFEURS-LIVREURS AU SERVICE DE MAISONS DE COMMERCE D'EPICERIE, CAS DE L'ESPECE, EST IMPOSSIBLE, - RELEVE QU'IL APPARAIT DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS QUE DANS L'ENTREPRISE "COMPTOIR DES ALPES" LE PRIS DE CES HEURES ETAIT FORFAITAIREMENT COMPRIS DANS LE SALAIRE VERSE, PAR SUITE D'UN ACCORD AVEC LES INTERESSES, - ET RETIENT ENCORE QUE LA PARTIE DU SALAIRE DE GONZALES, SUPERIEURE DE 5 A 7.000 FRANCS PAR MOIS AU SALAIRE MINIMUM DEPARTEMENTAL, CORRESPONDAIT AU PRIX DES HEURES SUPPLEMENTAIRES QU'IL EFFECTUAIT TELLES QU'ELLES RESULTAIENT DES HORAIRES DE TRAVAIL ETABLIS PAR LES TEMOIGNAGES ;

ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, APPRECIANT SANS LES DENATURER LA PORTEE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS ET DES ELEMENTS DE DECISION FOURNIS, A REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES AU MOYEN ET EN A JUSTIFIE LE REJET ET A EGALEMENT JUSTIFIE LE REJET PAR LUI PRONONCE DE LA DEMANDE DE GONZALES LEQUEL N'AVAIT PAS ETABLI QUE L'ACCORD APPLIQUE NE LUI AVAIT PAS ASSURE LA REMUNERATION QUI LUI ETAIT LEGALEMENT DUE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GAP LE 9 JUILLET 1959. NO 60-40.280. GONZALES C/ SOCIETE "LE COMPTOIR DES ALPES". PRESIDENT :

M. X.... RAPPORTEUR : M. TERRIER. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. GOUTET ET TETREAU. A RAPPROCHER : 20 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 1224, P. 952.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959753
Date de la décision : 01/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - HEURES SUPPLEMENTAIRES - INCLUSION DANS LE SALAIRE FORFAITAIRE - CONSTATATIONS SUFFISANTES

UN SALARIE, CHAUFFEUR-LIVREUR AU SERVICE D'UNE MAISON DE COMMERCE D'EPICERIE, PEUT ETRE DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, DES LORS QU'IL EST CONSTATE, D'UNE PART, QUE LA VERIFICATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES EST IMPOSSIBLE DANS CETTE BRANCHE D'ACTIVITE, D'AUTRE PART, QUE, PAR SUITE D'UN ACCORD PASSE ENTRE L'ENTREPRISE ET SES EMPLOYES, LE PRIX DE CES HEURES ETAIT FORFAITAIREMENT COMPRIS DANS LE SALAIRE VERSE, ET QU'ENFIN LA PARTIE DU SALAIRE DE L'INTERESSE EXCEDANT LE SALAIRE MINIMUM DEPARTEMENTAL CORRESPONDAIT AU PRIX DES HEURES SUPPLEMENTAIRES QU'IL EFFECTUAIT, TELLES QU'ELLES RESULTAIENT DES HORAIRES DE TRAVAIL ETABLIS PAR LES TEMOIGNAGES


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959753, Bull. civ.N° 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 140

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959753
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