SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE BLANCHARD, TITULAIRE A PERPETUITE DU DROIT D'EXTRACTION DANS UNE CARRIERE SOUTERRAINE CREUSEE SOUS LA PROPRIETE DE FOURNIER ET DE COUILLAULT ET DEBOUCHANT SUR SA PROPRE COUR, FOURNIER ET COUILLAULT, ONT PAR ACTE NOTARIE DES 20 FEVRIER ET 30 MARS 1948, DONNE A BAIL, CHACUN EN CE QUI LE CONCERNE, A DRAULT ET A LELIEVRE, UNE CAVE SOUTERRAINE A UTILISER COMME CHAMPIGNONIERE ET LE DROIT DE PASSAGE SUR LA PROPRIETE DE BLANCHARD, QUE FOURNIER ET COUILLAULT ONT RENOUVELE LE BAIL A COMPTER DU 29 SEPTEMBRE 1956, DATE DE SON EXPIRATION, ALORS QUE BLANCHARD DONNAIT CONGE POUR LA MEME DATE ;
ATTENDU QUE DRAULT ET LELIEVRE ONT CONTESTE LE CONGE DEVANT LES TRIBUNAUX PARITAIRES ET QUE, PAR DECISION DU 15 FEVRIER 1957, LE TRIBUNAL PARITAIRE S'EST DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QUE, SI LA LOCATION CONSENTIE PAR FOURNIER ET COUILLAULT CONSTITUE UN BAIL RURAL, LA CONVENTION PASSEE AVEC BLANCHARD PERE QUI CONSISTE A AUTORISER LE PASSAGE SUR SA COUR EST DE NATURE TOUTE DIFFERENTE ET QUE, CES OBLIGATIONS AYANT ETE CONCLUES INDEPENDAMMENT LES UNES DES AUTRES, LE MAINTIEN DU BAIL A FERME PASSE PAR COUILLAULT ET FOURNIER NE PEUT ENTRAINER POUR BLANCHARD FILS LA CONTINUATION DE LA CONVENTION PARTICULIERE QU'IL A CONCLUE AVEC DRAULT ET LELIEVRE ;
QUE SUR LA DEMANDE EN VALIDATION DE CONGE PORTEE PAR BLANCHARD FILS DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, POUR DECIDER AU CONTRAIRE QU'IL Y A INDIVISIBILITE DANS LE BAIL DE 1948 ENTRE LES TROIS BAILLEURS ET QUE LE BAIL EXPIRE EN 1956 ET RENOUVELE PAR FOURNIER ET COUILLAULT DOIT ETRE MAINTENU EN CE QUI CONCERNE LES OBLIGATIONS DE BLANCHARD FILS, REJETTE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE OPPOSEE PAR CELUI-CI FONDEE SUR LE JUGEMENT DU 15 FEVRIER 1957 EN DECLARANT QUE LE TRIBUNAL PARITAIRE A STATUE SUR SA COMPETENCE ET SUR LE CONGE DU 1ER MARS 1955 ET QUE LA DEMANDE N'AVAIT AINSI NI MEME CAUSE NI MEME OBJET QUE CELLE RELATIVE A LA VALIDATION DU CONGE DU 25 MAI 1955 ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE CONGE DU 25 MAI 1955 AVAIT ETE SUBSTITUE PAR BLANCHARD AU CONGE NUL DU 1ER MARS 1955 ET TENDAIT AUX MEMES FINS POUR LES MEMES MOTIFS, QUE LES DEUX DEMANDES AVAIENT POUR OBJET LA VALIDITE DU CONGE DONNE PAR BLANCHARD ET LES EFFETS DE LA CONTINUATION DU BAIL CONCLU PAR COUILLAULT ET FOURNIER SUR LES OBLIGATIONS ASSUMEES PAR BLANCHARD ET AVAIENT DONC MEME CAUSE ET MEME OBJET ET QUE LES MOTIFS QUI SONT INSEPARABLES DU DISPOSITIF ACQUIERENT AUTORITE DE CHOSE JUGEE, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LA PORTEE DE L'ARTICLE 1351 ET NE SAURAIT DONC ETRE MAINTENU ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS LE 7 JUILLET 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES. NO 60-10.180. BLANCHARD C/ DRAULT ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : MME LAGARDE. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. CELICE ET HENNUYER.