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01/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1962, JURITEXT000006959751


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 87 DU LIVRE IV, TITRE I DU CODE DU TRAVAIL, 102 DU DECRET NO 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, 4 DE LA LOI DU 30 AOUT 1883, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DE L'ACTE D'APPEL DU 10 AVRIL 1956, INCOMPETENCE ET EXCES DE POUVOIR. - EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE DE LA 20EME CHAMBRE - 1ERE SECTION DES PRUD'HOMMES DU TRIBUNAL STATUANT SUR LE DIFFEREND OPPOSANT DELCROS, ANCIEN EMPLOYE DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS, ET CETTE ENTREPRISE, PORTE TANTOT AVOIR ETE L'

OEUVRE DU TRIBUNAL, TANTOT CELLE DU PRESIDENT S...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 87 DU LIVRE IV, TITRE I DU CODE DU TRAVAIL, 102 DU DECRET NO 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, 4 DE LA LOI DU 30 AOUT 1883, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DE L'ACTE D'APPEL DU 10 AVRIL 1956, INCOMPETENCE ET EXCES DE POUVOIR. - EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE DE LA 20EME CHAMBRE - 1ERE SECTION DES PRUD'HOMMES DU TRIBUNAL STATUANT SUR LE DIFFEREND OPPOSANT DELCROS, ANCIEN EMPLOYE DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS, ET CETTE ENTREPRISE, PORTE TANTOT AVOIR ETE L'OEUVRE DU TRIBUNAL, TANTOT CELLE DU PRESIDENT SAISI ET STATUANT SUIVANT LA FORME DES REFERES - ALORS QUE L'ACTE D'APPEL ETAIT CLAIR ET ASSIGNAIT DEVANT LE TRIBUNAL, QUE LE DISPOSITIF PORTE TANTOT QUE C'EST LE TRIBUNAL QUI A STATUE, TANTOT LE PRESIDENT SEUL ASSISTE DE SON GREFFIER EN SORTE QU'IL N'EST PAS POSSIBLE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET DE SAVOIR, EN DEFINITIVE, SI LE JUGEMENT QUALIFIE EGALEMENT ORDONNANCE A ETE RENDU COMPLETEMENT PAR UN OU TROIS MAGISTRATS ;

ATTENDU QUE LORSQUE DES ERREURS MATERIELLES SE RENCONTRENT DANS UNE DECISION DE JUSTICE, ELLES PEUVENT ETRE RECTIFIEES A L'AIDE D'ELEMENTS Y FIGURANT ;

ATTENDU QUE SI L'EXPEDITION PRODUITE DU JUGEMENT ATTAQUE PORTE EN EFFET EN TETE "LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE A RENDU L'ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT", ELLE ENONCE ENSUITE, APRES L'EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES, QUE "LE TRIBUNAL... LE MINISTERE PUBLIC ENTENDU..." ET, APRES LE DISPOSITIF, - PRECISE QU'IL A ETE AINSI "JUGE PAR MM. X..., VICE-PRESIDENT, CAUBET ET BODU, JUGES, EN PRESENCE DE M. Y..., SUBSTITUT, ASSISTES DE M. MUSAC, GREFFIER" ;

ATTENDU QUE LES TERMES MEMES DU JUGEMENT DEMONTRENT DONC QUE LA MENTION DE TETE RESULTE D'UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE ET QU'EN REALITE, LA DECISION A BIEN ETE RENDUE PAR LE TRIBUNAL REGULIEREMENT CONSTITUE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1382 DU CODE CIVIL, 33, 43 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES WAGONS-LITS, 23 DU LIVRE 1ER, TITRE II DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, INVERSION DES REGLES DE LA PREUVE, - EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, REFORMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A DEBOUTE DELCROS DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, EN PAYEMENT DE SON INDEMNITE DE JUBILE ET REMBOURSEMENT DE RETENUES, SANS S'EXPLIQUER SUR LE MOYEN TIRE DE LA NULLITE DE LA REVOCATION, FAUTE D'AVOIR RESPECTE L'ARTICLE 33 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, - ALORS QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION PREVOIT QUE "LA REVOCATION NE POURRA ETRE PRONONCEE QUE PAR LE DIRECTEUR GENERAL APRES AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE" ET QUE LES JUGEMENTS NE CONTENANT PAS LES MOTIFS DOIVENT ETRE DECLARES NULS ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 33 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE DISPOSE QUE "LA REVOCATION D'UN AGENT NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE PAR LE DIRECTEUR GENERAL APRES AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE", - QUE LE TRIBUNAL D'APPEL PAR SA CONSTATATION QUE DELCROS AVAIT ETE NON PAS REVOQUE MAIS LICENCIE POUR FAUTE AVEC PAYEMENT DE PREAVIS, AINSI QUE LE PERMETTENT LES ARTICLES 43 ET 44 DE LA MEME CONVENTION COLLECTIVE, A REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES AU MOYEN ET EN A JUSTIFIE LE REJET ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT LUI NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1382 DU CODE CIVIL, 43 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES WAGONS-LITS, 23 DU LIVRE 1ER, TITRE II, DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, INVERSION DES REGLES DE LA PREUVE, - EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, REFORMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A DEBOUTE DELCROS DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL AU DOUBLE MOTIF QUE LA PREUVE D'UNE FAUTE DE LA COMPAGNIE NE SERAIT PAS APPORTEE, TANDIS QUE LA COMPAGNIE PROUVERAIT LA FAUTE DE SON AGENT POUR AVOIR CRITIQUE L'AGENCEMENT DU SERVICE DE TELLE FACON QU'UN DE SES COLLEGUES ETAIT MORT EBOUILLANTE, - ALORS QUE, POUR EN DECIDER AINSI, LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR ELUDE LA CONTRADICTION, NEE DU PAYEMENT DE L'INDEMNITE DE PREAVIS, INVERSE LES REGLES DE LA PREUVE EN MECONNAISSANCE DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET S'ABSTIENT, AU SURPLUS, DE RECHERCHER LA LEGITIMITE DU GRIEF DU PERSONNEL, EXPOSE A LA MEME FIN QUE L'AGENT CORRE, EBOUILLANTE A LA PLACE QUE LUI ASSIGNAIENT LES REGLEMENTS DE LA DIRECTION EN DEPIT DE L'HOMOLOGATION DU WAGON EN 1928 ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE DELCROS AVAIT ETE LICENCIE POUR AVOIR PORTE SUR UNE LISTE DE SOUSCRIPTION OUVERTE EN FAVEUR DE LA VEUVE D'UN DE SES COLLEGUES TUE DANS UN ACCIDENT DE CHEMIN DE FER UNE MENTION ACCUSANT LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE D'ETRE RESPONSABLE DE CETTE MORT POUR AVOIR IMPOSE AUX CONDUCTEURS DE VOITURES UNE PLACE DANGEREUSE SOUS LE RESERVOIR D'EAU CHAUDE, - LE TRIBUNAL RETIENT A BON DROIT QUE LE PAYEMENT PAR LA COMPAGNIE A DELCROS DE L'INDEMNITE DE PREAVIS STIPULEE, DONT IL N'ELUDE PAS L'EXAMEN COMME LE LUI REPROCHE LE MOYEN, NE DISPENSE PAS CELUI-CI DE L'OBLIGATION OU IL EST DE DEMONTRER LE CARACTERE ABUSIF PAR LUI ALLEGUE DE SON LICENCIEMENT, QU'EN EFFET AUCUNE DISPOSITION DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE NE RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE DE LA FAUTE PRETENDUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN ;

ATTENDU QUE C'EST EGALEMENT A JUSTE TITRE QUE LE TRIBUNAL, NE SE BORNANT PAS A CONSTATER L'ABSENCE DE FAUTE DE L'EMPLOYEUR DANS L'EXERCICE DU DROIT QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE METTRE FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE QUI LE LIAIT A L'EMPLOYE, MAIS RECHERCHANT, CONTRAIREMENT ENCORE A CE QUE PRETEND LE MOYEN, SI LA RAISON QU'IL DONNAIT DE CETTE RUPTURE LA JUSTIFIAIT, A ESTIME QU'IL EN ETAIT AINSI, ETANT DONNE QUE L'IMPUTATION A LUI FAIRE ET CI-DESSUS RAPPELEE REVETAIT UN CARACTERE D'AUTANT PLUS DIFFAMATOIRE QU'ELLE ETAIT CELLE D'UN FAIT DELICTUEUX POUR LEQUEL IL N'AVAIT JAMAIS ETE RECHERCHE ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN N'EST FONDE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DE LA LETTRE DE SERVICE DU 13 DECEMBRE 1951, EN CE QUE LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE A DECIDE QUE DELCROS N'AURAIT PAS DROIT A LA PRIME JUBILAIRE DE 94.000 FRANCS NON PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ET DONT IL NE REMPLIRAIT PAS LES CONDITIONS, - ALORS QUE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE AYANT JUSTIFIE LE DROIT A CETTE INDEMNITE, L'AFFIRMATION QUE DELCROS N'EN REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS N'EST PAS SUFFISANTE COMME NE PRECISANT PAS POURQUOI ELLES NE LE SERAIENT PAS, LA CONVENTION COLLECTIVE Y ETANT PAR AILLEURS ETRANGERE, SON ATTRIBUTION DECOULANT D'UN ENGAGEMENT DE LA SOCIETE EN DATE DU 13 DECEMBRE 1951 ;

ATTENDU QU'APPRECIANT, SANS LES DENATURER, LES ELEMENTS D'INFORMATION QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET NOTAMMENT LA LETTRE CI-DESSUS RAPPELEE DU 13 DECEMBRE 1951, LE TRIBUNAL D'APPEL A ESTIME, CONTRAIREMENT A CE QUE JUGE PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, ET AINSI QU'IL EN AVAIT LE POUVOIR, QUE LA GRATIFICATION EN CAUSE, NON PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, ETAIT PUREMENT BENEVOLE, QUE CE MOTIF DUQUEL IL DECOULE QUE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS N'ETAIT PAS TENUE DE LA VERSER A DELCROS, SUFFIT A JUSTIFIER SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DE CELUI VISE AU MOYEN, LEQUEL PEUT ETRE CONSIDERE COMME SURABONDANT ET A L'ENCONTRE DUQUEL LES CRITIQUES DU POURVOI SONT DONC INOPERANTES ;

D'OU IL SUIT QUE LE QUATRIEME MOYEN NE PEUT PAS PLUS ETRE ACCUEILLI QUE LES PRECEDENTS ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 50 DU LIVRE 1ER, TITRE III DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, - EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, REFORMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A DEBOUTE DELCROS DE SA DEMANDE TENDANT AU REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 5.100 FRANCS INDUMENT RETENUE SUR SES SALAIRES, AU MOTIF QU'IL N'EN RAPPORTERAIT PAS LA PREUVE, - ALORS QUE CETTE PREUVE RESULTAIT DU Z... LEROY HOMOLOGUE PAR LES PREMIERS JUGES DONT LA DECISION ATTAQUEE OMET A TORT DE S'EXPLIQUER COMME AUSSI DES BULLETINS DE DEBIT COMMUNIQUES AU TRIBUNAL AVEC LE DOSSIER ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'APPEL A PU, APPRECIANT, SANS LES DENATURER, LA PORTEE DES CONSTATATIONS RELEVEES DANS LE Z... DU CONSEILLER PRUD'HOMMES QUI AVAIT RECU MISSION DE RECUEILLIR TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES, ET DES PIECES A LUI SOUMISES, ESTIMER, CONTRAIREMENT A CE QUE JUGE PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, QUE DELCROS NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE LA REALITE DES RETENUES DONT IL POURSUIVAIT LE REMBOURSEMENT;

D'OU IL SUIT QUE LE CINQUIEME MOYEN, LUI NON PLUS, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 JANVIER 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. NO 60-40.238. DELCROS C/ COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. ROUVIERE ET CELICE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959751
Date de la décision : 01/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CASSATION - MOYEN - ERREUR MATERIELLE DANS LA DECISION - ERREUR DANS L'INDICATION DE LA NATURE DE LA DECISION.

1° LORSQUE DES ERREURS MATERIELLES SE RENCONTRENT DANS UNE DECISION DE JUSTICE, ELLES PEUVENT ETRE RECTIFIEES A L'AIDE D'ELEMENTS Y FIGURANT C'EST AINSI QUE NE PEUT ETRE ACCUEILLI LE MOYEN PRIS DE CE QU'UNE DECISION, QUI AURAIT DU ETRE RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, PORTE EN TETE : LE PRESIDENT A RENDU L'ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT , DES LORS QUE LES TERMES MEME DU JUGEMENT INDIQUENT QUE C'EST BIEN LE TRIBUNAL, REGULIEREMENT CONSTITUE, QUI A STATUE

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - WAGONS-LITS - CONGEDIEMENT - LICENCIEMENT POUR FAUTE AVEC VERSEMENT DE PREAVIS - DIFFERENCE AVEC LA REVOCATION.

2° LES JUGES DU FOND REPONDENT SUFFISAMMENT AU MOYEN TIRE DE LA NULLITE DE LA REVOCATION D'UN SALARIE QUI N'AURAIT PAS, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, ETE DECIDEE APRES AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE, S'ILS RELEVENT QU'IL N'Y A PAS EU REVOCATION, MAIS LICENCIEMENT POUR FAUTE AVEC PAYEMENT DU PREAVIS, AINSI QUE LE PERMETTAIENT D'AUTRES ARTICLES DE LA MEME CONVENTION COLLECTIVE

3° CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI CONGE - VERSEMENT PAR L'EMPLOYEUR - PORTEE.

3° LE PAYEMENT PAR L'EMPLOYEUR DE L'INDEMNITE DE PREAVIS NE DISPENSE PAS LE SALARIE DE L'OBLIGATION DE DEMONTRER LE CARACTERE ABUSIF PAR LUI ALLEGUE DE SON LICENCIEMENT, ET N'EMPECHE PAS LES JUGES DU FOND DE CONSTATER QUE NON SEULEMENT IL N'A PAS APPORTE CETTE PREUVE, MAIS QU'IL A ETE CONGEDIE POUR FAUTE GRAVE P 295516

4° CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - GRATIFICATIONS - GRATIFICATION BENEVOLE - PRIME JUBILAIRE.

4° IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR DECIDE PAR INFIRMATION DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, QU'UN SALARIE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS POUR BENEFICIER D'UNE GRATIFICATION, SANS PRECISER POUR QUELLES RAISONS, S'ILS ONT CONSTATE QUE CETTE GRATIFICATION NON PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, ETAIT PUREMENT BENEVOLE, LE MOTIF CRITIQUE ETANT DES LORS SURABONDANT


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959751, Bull. civ.N° 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 138

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959751
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