SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 68 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE CE TEXTE ACCORDE AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE LA FACULTE DE REDUIRE DE FACON DISCRETIONNAIRE, EN CAS DE PRECARITE DE LA SITUATION DU DEBITEUR, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD, LE MONTANT DES SOMMES QUI LEUR SONT DUES ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, AYANT REDUIT DE 80%, POUR CAUSE DE PRECARITE DES RESSOURCES AU SENS DE L'ARTICLE 68 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE 201.400 FRANCS DE PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT FORME CONTRE UNE DAME VEUVE X..., CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR, LEQUEL AVAIT CAUSE, LE 16 JUILLET 1958, A MARSEILLE, UN ACCIDENT DE TRAJET DONT UNE ASSUREE SOCIALE AVAIT ETE VICTIME, LA DECISION ATTAQUEE DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES BOUCHES-DU-RHONE, SAISIE D'UN RECOURS DE LA VEUVE X..., CONTRE LA DECISION DE REMISE PARTIELLE DE LA CAISSE, EN VUE D'OBTENIR LA REMISE TOTALE DE LA DETTE, A ACCORDE LADITE REMISE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, SUR AVIS, LE CAS ECHEANT, DE SA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, AVAIT EN PAREILLE CIRCONSTANCE, SEULE QUALITE POUR ACCORDER LA REMISE DE LA DETTE, LA COMMISSION A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES BOUCHES-DU-RHONE, LE 24 OCTOBRE 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAR. NO 61-10.730. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE C/ DAME MARIE X.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. REBOUL. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCAT : M. HERSANT. DANS LE MEME SENS : 7 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, IV, NO 1013, P. 809.