SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'UN EBOULEMENT S'EST PRODUIT LE 26 FEVRIER 1958 DANS LA CARRIERE EXPLOITEE PAR LA SOCIETE FRANCAISE DES PRODUITS CHIMIQUES HYPO-METALLURGIQUES, ENTRAINANT LA MORT DE PLUSIEURS OUVRIERS DONT X... ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DEBOUTE VEUVE X... DE SA DEMANDE EN MAJORATION DE RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL POUR FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QU'IL RESULTAIT DES ELEMENTS LEGAUX DE LA CAUSE, DENATURES DANS LEUR PORTEE LEGALE COMME DES CONSTATATIONS DE LA DECISION ENTREPRISE, INSUFFISAMMENT CONTREDITES PAR LA COUR D'APPEL, QUE L'EBOULEMENT DE LA CARRIERE RESULTAIT D'UNE FAUTE INEXCUSABLE ET EXCEPTIONNELLEMENT GRAVE COMMISE PAR LA SOCIETE EMPLOYEUR QUI, BIEN QU'AYANT EU PLEINEMENT CONSCIENCE D'UN DANGER IMMINENT D'EBOULEMENT DE LA CARRIERE N'AVAIT, AU MEPRIS DES REGLEMENTS, PRIS AUCUNE PRECAUTION QUELCONQUE POUR CONJURER LA CATASTROPHE A REDOUTER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'INFORMATION OUVERTE CONTRE LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE, BENABENCQ, AVAIT ABOUTI A UN NON-LIEU, REPREND UN PAR UN LES FAITS RETENUS A LA CHARGE DE BENABENCQ PAR LE PREMIER JUGE POUR DEMONTRER LEUR INEXACTITUDE OU LEUR DEFAUT DE RAPPORT AVEC L'ACCIDENT, QU'IL CONSTATE NOTAMMENT QU'IL N'Y A PAS EU INFRACTION AU DECRET DU 15 MARS 1954 SUR L'EXPLOITATION DES CARRIERES, QUE LES VISITES DES PAROIS ONT EU LIEU APRES CHAQUE TIR, QUE CE NE SONT D'AILLEURS PAS LES TIRS MAIS LE GEL QUI A PROVOQUE L'EBOULEMENT, QUE L'EBOULEMENT ANTERIEUR PORTANT SUR DES TERRES DE RECOUVREMENT ETAIT D'UNE TOUTE AUTRE NATURE ET NE POUVAIT LAISSER PREVOIR UN EBOULEMENT DE LA PAROI ROCHEUSE, QUE LES VISITES DES PAROIS ONT EU LIEU REGULIEREMENT, QUE LES NOTES DU SERVICE DE PREVENTION NE CONCERNAIENT QUE LA PAROI D'EXPLOITATION ET NON LA PARTIE EBOULEE SITUEE BIEN AU-DESSUS ET QUI N'AVAIT PAS BOUGE MALGRE LES TIRS ET LES GELEES PLUS FORTES DEPUIS SIX OU SEPT ANS, QUE LE PERSONNEL D'EXPLOITATION ETAIT SUFFISANT, ET QUE NI L'INGENIEUR DES MINES DANS SA VISITE DU 10 FEVRIER, NI L'INSPECTEUR DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE, NI LES OUVRIERS N'AVAIENT RIEN REMARQUE D'ANORMAL ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI CONCLUT QUE LES NEGLIGENCES REPROCHEES A BENABENCQ OU A SES SUBSTITUES DANS LA SURVEILLANCE DE LA PAROI ROCHEUSE SONT MAL ETABLIES ET EN TOUT CAS SANS RELATION AVEC L'ACCIDENT QUI SE SERAIT PRODUIT MEME SI LESDITES NEGLIGENCES N'AVAIENT PAS ETE COMMISES, QUE NI BENABENCQ NI SES SUBSTITUES N'ONT PU AVOIR LA CONSCIENCE DU DANGER ET QU'IL N'Y A DONC PAS EU FAUTE GRAVE DE L'EMPLOYEUR, A MOTIVE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 61-10.989. DAME VEUVE X... C/ S.A.R.L. FRANCAISE DES PRODUITS CHIMIQUES HYPO-METALLURGIQUES. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : MME LAGARDE. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. AVOCATS : MM. LE CESNE ET PEIGNOT.