SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI A RECLAME A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MONTCOUDIOL FILS ET GENDRE", LE PAIEMENT DE COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD POUR CINQ REPRESENTANTS, DU QUATRIEME TRIMESTRE 1949 AU TROISIEME TRIMESTRE 1954 ET QUE D'APRES LE RAPPORT D'UN EXPERT X... PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, AUCUN DE CES REPRESENTANTS N'AVAIT DANS SON SECTEUR D'ACTIVITE AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE, LES ARRONDISSEMENTS DE SAINT-ETIENNE ET DE MONTBRISON, CIRCONSCRIPTION DE LA CAISSE PRIMAIRE LA FOREZIENNE, PAS PLUS D'AILLEURS QUE NE SE TROUVAIT DANS CES ARRONDISSEMENTS LE LIEU DE LEUR RESIDENCE ;
ATTENDU QUE LA SENTENCE ENONCE QUE CETTE CAISSE N'EST PAS CREANCIERE DES COTISATIONS RECLAMEES AU MOTIF QUE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 EDICTE QUE LE LIEU DE TRAVAIL DETERMINE LA CIRCONSCRIPTION DANS LAQUELLE PEUVENT ETRE DUES DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET QU'UN ARRETE DU 29 MARS 1953, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PRECITE, A PREVU L'AFFILIATION A LA CAISSE DU LIEU DE RESIDENCE POUR LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS QUI DOIVENT ETRE IMMATRICULES AU REGIME GENERAL EN VERTU DES ARTICLES 2 ET 3 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR MECONNU EN PREMIER LIEU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 192 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN RETENANT D'OFFICE UN MOYEN TIRE D'UN DEFAUT DE QUALITE DE LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI, ALORS QU'AUCUNE EXCEPTION N'AVAIT ETE OPPOSE DE CE CHEF IN LIMITE LITIS, EN SECOND LIEU LES ARTICLES 2, 3 ET 4 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ET L'ARTICLE 148 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, EN TROISIEME LIEU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE MONTCOUDIOL FILS ET GENDRE N'ETAIENT PAS DOMICILIES DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA CAISSE PRIMAIRE LA FOREZIENNE, SE SONT BORNES A DECLARER QUE LES COTISATIONS RECLAMEES PAR LADITE CAISSE NE LUI ETAIENT PAS DUES ; QU'ILS N'ONT FAIT AINSI QU'APPLIQUER TANT LES ARTICLES 2, 3 ET 4 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, LEDIT ARTICLE 4 EXIGEANT EXPRESSEMENT CETTE CONDITION DE DOMICILE, QUE L'ARTICLE 148 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, QUI, S'IL PREVOIT POUR LES REPRESENTANTS L'INTERMEDIAIRE D'UNE CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION AGISSANT COMME MANDATAIRE DES EMPLOYEURS, AJOUTE QUE CETTE CAISSE DE COMPENSATION EFFECTUE LE VERSEMENT DES COTISATIONS LEGALES AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE COMPETENTS ; ATTENDU QUE LA DECISION N'A VIOLE NI LES ARTICLES 192 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NI LES ARTICLES 2, 3 ET 4 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, NI L'ARTICLE 1948 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, QU'ELLE EST MOTIVEE ET N'A PAS MECONNU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 24 NOVEMBRE 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LYON. N 59-50.438. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE SAINT-ETIENNE C/ SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MONTCOUDIOL". PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. GALLAND. A RAPPROCHER : 10 FEVRIER 1955, BULL. 1955, II, N 86, P.50.