SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REFUSE DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE DE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES TENDANT A VOIR DIRE QUE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1954, LA SOCIETE DEFENDERESSE AU POURVOI DEVAIT PAYER UN COMPLEMENT DE COTISATION DE SECURITE SOCIALE, EN RAISON DE L'INCORPORATION AU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNELGARANTI D'UNE INDEMNITE HORA IRE NON HIERARCHISEE, ATTRIBUEE PAR LES DECRETS DES 5 FEVRIER ET 9 OCTOBRE 1954, ALORS QUE LES COTISATIONS DUES DOIVENT ETRE ASSISES SUR L'ENSEMBLE DES SALAIRES OU GAINS PERCUS ;
MAIS ATTENDU QUE, SI UN DECRET DU 29 NOVEMBRE 1954 MODIFIANT L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 PREVOIT QUE LE MONTANT DES REMUNERATIONS, A PRENDRE POUR BASE DE CALCUL DES COTISATIONS, NE PEUT ETRE INFERIEUR AU MONTANT CUMULE DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI ET DES INDEMNITES, PRISES OU MAJORATIONS S'Y AJOUTANT, L'ARTICLE 2 DUDIT DECRET EN A FIXE LA DATE D'APPLICATION AU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL SUIVANT SA PUBLICATION ET QUE CE TEXTE EST AINSI DEVENU APPLICABLE LE 1ER JANVIER 1955 SEULEMENT, AINSI D'AILLEURS QUE L'ARTICLE 31 BIS AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 1945 PAR LA LOI DU 20 MARS 1954, UNE DISPOSITION DE LADITE LOI AYANT FIXE L'APPLICATION DUDIT ARTICLE 31 BIS AU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL SUIVANT LA PUBLICATION DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE MODIFIANT CELUI DU 8 JUIN 1946, CE REGLEMENT MODIFICATIF ETANT PRECISEMENT CELUI DU 29 NOVEMBRE 1954 SUSVISE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES DECRETS ACCORDANT DES INDEMNITES NON HIERARCHISEES NE CONCERNAIENT QUE LA REVALORISATION DE SALAIRES, SEUL CELUI DU 29 NOVEMBRE 1954 FIXANT LE MODE DE CALCUL DES COTISATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 24 JANVIER 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS. NO 58-50.955. U.R.S.S.A.F. DE PARIS C/ SOCIETE D'ENTREPRISES GENERALES INDUSTRIELLES ET DOMESTIQUES (S.E.G.I.D.). PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. HERSANT. DANS LE MEME SENS : 10 MARS 1961, BULL. 1961,II, NO 212, P. 153. 25 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 700, P. 491. 16 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 765, P. 538 ET LES ARRETS CITES.