La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 1962, JURITEXT000006960318


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE L'AUTOMOBILE, CONDUITE PAR BRUTINEL, HEURTA ET BLESSA X... GERARD, AGE DE 14 ANS, QUI DESCENDAIT D'UN AUTOCAR A L'ARRET ;

QUE LA MERE DE CELUI-CI, DAME Y..., AGISSANT AU NOM ET COMME TUTRICE DE SON FILS MINEUR A, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ASSIGNE BRUTINEL ET L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE "LA METROPOLE", EN REPARATION DU PREJUDICE AINSI SUBI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE;

MAIS ATTENDU QUE L

E JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QUE LE JEUNE X... GERARD, EN CONTO...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE L'AUTOMOBILE, CONDUITE PAR BRUTINEL, HEURTA ET BLESSA X... GERARD, AGE DE 14 ANS, QUI DESCENDAIT D'UN AUTOCAR A L'ARRET ;

QUE LA MERE DE CELUI-CI, DAME Y..., AGISSANT AU NOM ET COMME TUTRICE DE SON FILS MINEUR A, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ASSIGNE BRUTINEL ET L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE "LA METROPOLE", EN REPARATION DU PREJUDICE AINSI SUBI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QUE LE JEUNE X... GERARD, EN CONTOURNANT LE CAR PAR L'AVANT, AVAIT SURGI SUR LE COTE DROIT DE LA CHAUSSEE, DANS LE SENS DE LA MARCHE DE L'AUTOMOBILISTE ET AVAIT COUPE, EN BIAIS, LA ROUTE A SENS UNIQUE ;

QUE LA VUE DU VEHICULE LUI ETAIT MASQUEE ET QUE LE CAR MASQUAIT EGALEMENT A BRUTINEL LA VUE DU JEUNE GARCON DONT L'IRRUPTION FUT UNE SURPRISE POUR LE CONDUCTEUR DE LA VOITURE ;

QUE LE PIETON AVAIT COURU, AU DERNIER MOMENT, EN VOYANT ARRIVER SUR LUI LE VEHICULE ;

QUE L'ACCELERATION DE SON ALLURE N'AVAIT PAS PERMIS A LA MANOEUVRE DE BRUTINEL, QUI AVAIT TENTE DE L'EVITER EN OBLIQUANT A GAUCHE, D'ETRE EFFICACE ;

QUE CETTE ACCELERATION MEME, AVAIT ETE AINSI IMPREVISIBLE POUR L'AUTOMOBILISTE ;

QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE EXCLUSIVE DE X... ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE GARDIEN DE L'AUTOMOBILE AYANT PROUVE QUE SON VEHICULE N'AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET EXCLUSIF D'UNE CAUSE ETRANGERE, QUI NE POUVAIT LUI ETRE IMPUTEE, EN L'ESPECE LE FAIT DE LA VICTIME, QU'IL N'AVAIT PU NORMALEMENT PREVOIR NI SURMONTER, S'ETAIT EXONERE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET QUI, HORS DE TOUT DENATURATION DES PREUVES PRODUITES, A REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER. NO 59-11.088. DAME Y... C/ BRUTINEL. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. GEORGE ET CELICE. A RAPPROCHER :

4 MAI 1957, BULL. 1957, II, NO 326, P. 217 ;

19 DECEMBRE 1957, BULL. 1957, II, NO 803, P. 520 ;

31 MARS 1960, BULL. 1960, II, NO 230 (1E), P. 155 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960318
Date de la décision : 31/01/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - FAUTE EXCLUSIVE DE LA VICTIME - CIRCULATION ROUTIERE - ENFANT - ENFANT DEBOUCHANT DERRIERE UN VEHICULE A L'ARRET

LES JUGES DU FOND QUI, APRES AVOIR OBSERVE QU'UN ENFANT, DESCENDU D'UN AUTOCAR, AVAIT CONTOURNE CE VEHICULE POUR SURGIR SUR LE COTE DROIT DE LA CHAUSSEE ET COUPER EN BIAIS LA ROUTE ALORS QU'ARRIVAIT UNE AUTOMOBILE DONT LA VUE LUI ETAIT MASQUEE PAR LE CAR, LEQUEL MASQUAIT EGALEMENT LA VUE DE L'ENFANT A L'AUTOMOBILISTE, ONT RELEVE QU'EN VOYANT ARRIVER SUR LUI CETTE AUTOMOBILE L'ENFANT AVAIT COURU ET QUE L'ACCELERATION DE SON ALLURE, QUI AVAIT ETE IMPREVISIBLE, AVAIT ENLEVE TOUTE EFFICACITE A LA MANOEUVRE DE SAUVETAGE QUE L'AUTOMOBILISTE AVAIT TENTE SUR LA GAUCHE, ONT PU EN DEDUIRE QUE L'AUTOMOBILISTE, AYANT PROUVE QUE SON VEHICULE N'AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET EXCLUSIF D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE POUVAIT LUI ETRE IMPUTEE, EN L'ESPECE LE FAIT DE LA VICTIME, QU'IL N'AVAIT PU NORMALEMENT PREVOIR NI SURMONTER, S'ETAIT EXONERE DE LA RESPONSABILITE LE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960318, Bull. civ.N° 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 127

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award