SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE L'AUTOMOBILE, CONDUITE PAR BRUTINEL, HEURTA ET BLESSA X... GERARD, AGE DE 14 ANS, QUI DESCENDAIT D'UN AUTOCAR A L'ARRET ;
QUE LA MERE DE CELUI-CI, DAME Y..., AGISSANT AU NOM ET COMME TUTRICE DE SON FILS MINEUR A, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ASSIGNE BRUTINEL ET L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE "LA METROPOLE", EN REPARATION DU PREJUDICE AINSI SUBI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QUE LE JEUNE X... GERARD, EN CONTOURNANT LE CAR PAR L'AVANT, AVAIT SURGI SUR LE COTE DROIT DE LA CHAUSSEE, DANS LE SENS DE LA MARCHE DE L'AUTOMOBILISTE ET AVAIT COUPE, EN BIAIS, LA ROUTE A SENS UNIQUE ;
QUE LA VUE DU VEHICULE LUI ETAIT MASQUEE ET QUE LE CAR MASQUAIT EGALEMENT A BRUTINEL LA VUE DU JEUNE GARCON DONT L'IRRUPTION FUT UNE SURPRISE POUR LE CONDUCTEUR DE LA VOITURE ;
QUE LE PIETON AVAIT COURU, AU DERNIER MOMENT, EN VOYANT ARRIVER SUR LUI LE VEHICULE ;
QUE L'ACCELERATION DE SON ALLURE N'AVAIT PAS PERMIS A LA MANOEUVRE DE BRUTINEL, QUI AVAIT TENTE DE L'EVITER EN OBLIQUANT A GAUCHE, D'ETRE EFFICACE ;
QUE CETTE ACCELERATION MEME, AVAIT ETE AINSI IMPREVISIBLE POUR L'AUTOMOBILISTE ;
QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE EXCLUSIVE DE X... ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE GARDIEN DE L'AUTOMOBILE AYANT PROUVE QUE SON VEHICULE N'AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET EXCLUSIF D'UNE CAUSE ETRANGERE, QUI NE POUVAIT LUI ETRE IMPUTEE, EN L'ESPECE LE FAIT DE LA VICTIME, QU'IL N'AVAIT PU NORMALEMENT PREVOIR NI SURMONTER, S'ETAIT EXONERE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET QUI, HORS DE TOUT DENATURATION DES PREUVES PRODUITES, A REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER. NO 59-11.088. DAME Y... C/ BRUTINEL. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. GEORGE ET CELICE. A RAPPROCHER :
4 MAI 1957, BULL. 1957, II, NO 326, P. 217 ;
19 DECEMBRE 1957, BULL. 1957, II, NO 803, P. 520 ;
31 MARS 1960, BULL. 1960, II, NO 230 (1E), P. 155 ET L'ARRET CITE.