SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE CAMION APPARTENANT A OLIVIER ET CONDUIT PAR SON PREPOSE VANDEWORDE, HEURTA L'ARRIERE D'UN AUTRE CAMION APPARTENANT A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS COLOM ET CIE ET CONDUIT PAR LEUR PREPOSE PINCHEMAILLE, QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES, QUE LES PROPRIETAIRES SE SONT SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, RECIPROQUEMENT ASSIGNES EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE FAIRE APPLICATION A LADITE SOCIETE DE LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, AU SEUL MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE SON CAMION AIT OCCUPE UNE PLACE ANORMALE, NI QU'IL EUT JOUE UN ROLE ACTIF DANS LA REALISATION DU DOMMAGE, ALORS QUE LE CONTACT MATERIEL DE LA CHOSE ET DE LA VICTIME REND DE PLEIN DROIT L'ARTICLE 1384 APPLICABLE ET QUE LA POSITION ANORMALE DU VEHICULE NE DOIT ETRE RETENUE QUE COMME UN INDICE DE CETTE PARTICIPATION ACTIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QUE LE CAMION DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS COLOM ET CIE AVAIT ETE HEURTE PAR L'ARRIERE ET PROJETE SUR LE BAS-COTE PAR LE CAMION D'OLIVIER;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE CAMION N'AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE POUVAIT LUI ETRE IMPUTEE, EN L'ESPECE LE FAIT DU CAMION D'OLIVIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE OLIVIER A REPARER L'INTEGRALITE DU DOMMAGE SUBI PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS COLOM ET CIE EN INVOQUANT DE PRETENDUES FAUTES COMMISES PAR VANDEWORDE PREPOSE D'OLIVIER ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QUE LEDIT VANDEWORDE CIRVULAIT A UNE VITESSE DE 50 KILOMETRES A L'HEURE, EN ECLAIRAGE CODE, PAR SUITE D'UNE AVARIE DE SON PHARE DROIT, QUE LA ROUTE ETAIT EN PENTE ET MOUILLEE PAR DES PLUIES RECENTES ;
QUE LE SUSNOMME AURAIT DU ETRE EN MESURE D'ARRETER SON VEHICULE DANS LA LIMITE DE LA ZONE DE VISIBILITE QUE LUI PROCURAIT SON ECLAIRAGE ET D'EVITER, EN LE DEPASSANT NORMALEMENT, TOUT VEHICULE SE TROUVANT DANS SON COULOIR DE MARCHE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE VANDEWORDE, DONT OLIVIER ETAIT LE COMMETTANT AVAIT COMMIS DES FAUTES GENERATRICES X... DOMMAGE SUBI PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS COLOM ET CIE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-12.517. OLIVIER C/ ETABLISSEMENTS COLOM ET CIE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET CELICE.