SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'"A UNE PRECEDENTE AUDIENCE (LE 6 JANVIER 1960) LES AVOUES ONT ETE ENTENDUS EN LEURS CONCLUSIONS, M. LE CONSEILLER MARTIN EN SON RAPPORT ECRIT, LES AVOCATS EN LEURS PLAIDOIRIES ET LE MINISTERE PUBLIE EN SES CONCLUSIONS" : QU'IL ENONCE QU'IL A ETE PRONONCE EN L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 1960 " PAR M. BOUESSEL DU BOURG, PRESIDENT, MM. X... ET Y..., CONSEILLERS" ;
ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LEDIT ARRET SERAIT NUL EN CE QU'IL N'INDIQUE PAS QUE LES MAGISTRATS QUI ETAIENT PRESENTS A SON PRONONCE L'AIENT ETE A L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE LES AVOUES AVAIENT CONCLU, LES AVOCATS PLAIDE ET L'AFFAIRE MISE EN DELIBERE ;
MAIS ATTENDU QUE LES MAGISTRATS, DESIGNES DANS UN ARRET COMME L'AYANT PRONONCE SONT PRESUMES AVOIR ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 60-11.627. LE MOAN ET AUTRES C/ MERLOCH ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES. CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CUNEO. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET LE BRET. A RAPPROCHER : 29 JUIN 1960, BULL. 1960, IV, NO 703, P. 545 ;
6 FEVRIER 1961, BULL. 1961, III, NO 63, P. 58. DANS LE MEME SENS :
17 FEVRIER 1960, BULL. 1960, III, NO 69, P. 62 ;
24 MAI 1960, BULL. 1960, III, NO 198 (1ER), P. 181.