SUR LE PREMIER MOYEN, VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1134, 1135 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, PAR MECONNAISSANCE ET DENATURATION DES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE, MECONNAISSANCE DES REGLES DE COMPETENCE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., QUI AVAIT ETE EMPLOYEE COMME SOUS-AGENT PAR BERGEY, AGENT GENERAL DE LA SOCIETE "DIFFUSION FRANCO-SUISSE D'HORLOGERIE" ET QUI AVAIT ETE CONGEDIEE PAR LUI, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE LIEE AVEC LUI PAR UN CONTRAT DE LOUAGES DE SERVICES, FAUTE DE LIEN DE SUBORDINATION, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONTRATS PRODUITS QUE LA DEMOISELLE X... DEVAIT RESTER LIBRE DE TOUT ENGAGEMENT VIS-A-VIS DE TOUTE MAISON COMMERCIALE ET PRENAIT DES ORDRES SUR UN CARNET D'ORDRES, EN ETANT SOUS LA DEPENDANCE JURIDIQUE ET ECONOMIQUE DE BERGEY ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA DEMOISELLE X... N'A PAS INTERJETE APPEL DE LA SENTENCE PRUD'HOMALE AYANT DECIDE QUE, NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS PRESCRITES POUR BENEFICIER DU STATUT DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS, ELLE N'AVAIT PAS DROIT A INDEMNITE DE CLIENTELE ; QUE, D'AUTRE PART, IL CONSTATE QU'ELLE EXERCAIT SA PROFESSION AVEC LA PLUS GRANDE LIBERTE, SANS ETRE TENUE D'ADRESSER A BERGEY DES COMPTES RENDUS DE SON ACTIVITE, QUE L'OBLIGATION DE VENDRE A UN PRIX DETERMINE AVEC DROIT A UNE COMMISSION FIXE N'ETAIT PAS CONSTITUTIVE D'UN LIEN DE SUBORDINATION, QUE LE CARNET A SOUCHES DONT ELLE FAISAIT ETAT, DESTINE A SERVIR A L'ACHETEUR DE BON DE GARANTIE ET A DONNER L'ASSURANCE A LA SOCIETE QUE LES MODALITES DE CREDIT SERAIENT RESPECTEES, NE CONSTITUAIT PAS REELLEMENT UN CARNET D'ORDRE ET, ENFIN, QUE LA DEMOISELLE X... N'AVAIT PU VERSER AUX DEBATS QU'UNE SEULE LETTRE LUI DEMANDANT D'ALLER VOIR UNE CLIENTE DETERMINEE, LETTRE DONT LES TERMES NE PERMETTAIENT PAS D'APPRECIER QU'IL S'AGISSAIT D'INSTRUCTIONS DONNEES A SA DESTINATAIRE MAIS, PLUS SIMPLEMENT, DE L'INDICATION DU NOM D'UNE CLIENTE QUI DESIRAIT ETRE VISITEE ; QU'EN EN DEDUISANT QUE LA DEMOISELLE X... N'AVAIT PAS ETABLI QU'ELLE AVAIT ETE LIEE A BERGEY PAR UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ONT DENATURE AUCUNE DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR DROIT D'APPRECIER SOUVERAINETE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN, VIOLATION DES ARTICLES 472 ET 473 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DES REGLES DE COMPETENCE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE, NON-REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA DEMOISELLE X... REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL, QUI VENAIT D'INFIRMER PARTIELLEMENT LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE EN CE QU'ELLE AVAIT ADMIS L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, D'AVOIR GARDE LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE EN LA RENVOYANT A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR Y ETRE PLAIDEE AU FOND, ALORS, D'UNE PART, QUE FAUTE D'APPEL INCIDENT, LA COUR NE POUVAIT TROUVER DANS LA DEVOLUTION A ELLE FAITE DU LITIGE, LA CONNAISSANCE DU FOND PUISQUE L'APPEL ETAIT STRICTEMENT LIMITE A LA QUESTION DE COMPETENCE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DES LORS QU'ELLE NE STATUAIT PAS PAR UN SEUL ET MEME ARRET SUR E FOND ET SUR L'EXCEPTION ET QUE, AU SURPLUS, LA MATIERE N'ETAIT PAS DISPOSEE A RECEVOIR UNE SOLUTION DEFINITIVE, LA COUR N'A PU EXERCER SON DROIT D'EVOCATION, ET ALORS ENFIN, QU'A ADMETTRE QU'ELLE PUISSE CONNAITRE DU FOND EN RAISON DE SA PLENITUDE DE JURIDICTION, LA COUR DEVAIT NECESSAIREMENT PRECISER, A LA FOIS, SI ELLE EVOQUAIT OU SI ELLE ETAIT SAISIE PAR L'ACTE D'APPEL ET SI ELLE STATUERAIT EN MATIERE COMMERCIALE OU CIVILE, ORDINAIRE OU SOMMAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE, DES LORS QUE L'ACTE D'APPEL DE BERGEY, PRETENDANT DE NOUVEAU QUE LA DEMOISELLE X... N'AVAIT JAMAIS ETE SALARIEE, TENDAIT A FAIRE JUGER QUE C'ETAIT A TORT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT DECIDE QU'IL Y AVAIT EU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, ET QUE, DE SON COTE, LA DEMOISELLE X... PERSISTAIT DANS SES PRETENTIONS, LA COUR D'APPEL S'EST TROUVEE SAISIE DE L'ENSEMBLE MEME DU LITIGE, SANS AVOIR A EXERCER SON DROIT D'EVOCATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES PREMIERE ET SECONDE BRANCHES SONT, L'UNE ET L'AUTRE, MAL FONDEES ;
ET, SUR LA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE C'EST EXCLUSIVEMENT AUX PARTIES QU'IL APPARTIENT DE VISER LES DISPOSITIONS LEGALES SUR LESQUELLES ELLES FONDENT LEURS PRETENTIONS ET DE SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE SELON LES REGLES DE PROCEDURE APPROPRIEES, QU'IL EN RESULTE QUE C'EST TOUT AUSSI VAINEMENT QUE LA DEMOISELLE X... REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE QU'AUCUN TEXTE N'OBLIGEAIT A MENTIONNER QU'ILS SE TROUVAIENT SAISIS DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'ACTE D'APPEL, DE N'AVOIR PAS PRECISE S'ILS STATUERAIENT EN MATIERE COMMERCIALE, CIVILE, ORDINAIRE OU SOMMAIRE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES GRIEFS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-40.372. DEMOISELLE X... C/ BERGEY. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. TALAMON.