SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LE LOUAGE DE SERVICES FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ;
QU'IL EN RESULTE QUE L'AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE QUE SI CELLE-CI PROUVE CONTRE LUI, OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUI LUI SOIT LEGALEMENT IMPUTABLE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU SECOND, TOUT JUGEMENT DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA DAME X... A PAYER A CETRE, QUI AVAIT ETE A SON SERVICE EN QUALITE D'OUVRIER COIFFEUR-TEINTURIER, ET QUI AVAIT CESSE SON TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE, NOTAMMENT LA SOMME DE CINQ CENTS NOUVEAUX FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES SE FONDE UNIQUEMENT SUR LE REFUS OPPOSE PAR LA DAME X... A LA DEMANDE DE REINTEGRATION QUE LUI AVAIT PRESENTEE CETRE UN MOIS AVANT LA DATE FIXEE PAR SON MEDECIN POUR LA REPRISE DE SON TRAVAIL, AINSI QUE SUR LE PREJUDICE QUI EN ETAIT RESULTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MALADIE DE CETRE AVAIT DURE UNE ANNEE ;
QU'ELLE AVAIT MIS SON EMPLOYEUR DANS LA NECESSITE DE LE REMPLACER ;
QUE LE PREAVIS D'USAGE DEVAIT LUI ETRE PAYE ET QU'AUCUNE INTENTION MALICIEUSE, NI AUCUN FAIT PRECIS CONSTITUTIF D'UNE FAUTE DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE METTRE FIN A UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE N'AVAIENT ETE RELEVES A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE ;
CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT DU CHEF ACCORDANT A CETRE DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, SEUL VISE PAR LE POURVOI, LE JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 1960 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA SEINE ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES. NO 60-40.886. SOCIETE PIAZ C/ CETRE GEORGES. PRESIDENT :
M. Y.... - RAPPORTEUR : MM. LEVADOUX. : AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. HERSANT.