SUR L'EXCEPTION DE RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE TOUTE DEMANDE INDETERMINEE EST SUSCEPTIBLE D'APPEL DES LORS QU'ELLE NE PORTE PAS SUR UNE MATIERE COMPORTANT UNE PROCEDURE DANS LAQUELLE CETTE VOIE DE RECOURS SERAIT INTERDITE PAR UN TEXTE LEGAL ;
ATTENDU QUE LES ARTICLES 47 ET 48 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ONT PREVU CETTE VOIE DE RECOURS ;
OR ATTENDU QUE DELART A ASSIGNE SON LOCATAIRE Y... POUR VOIR DIRE QUE LA VALEUR LOCATIVE DES LIEUX LOUES EST DE 139,90 NF PAR MOIS ET SUBSIDIAIREMENT VOIR DESIGNER UN EXPERT X... MISSION DE DETERMINER LE MONTANT DE LA VALEUR LOCATIVE ET DRESSER LE COMPTE ENTRE LES PARTIES ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 24 AOUT 1960 LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARMENTIERES A COMMIS UN EXPERT A... FIXER LA VALEUR LOCATIVE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ET DETERMINER LE MONTANT DU LOYER EXIGIBLE ET DES SOMMES DUES PAR LE LOCATAIRE AU PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QUE DELART A FORME UN POURVOI EN CASSATION A L'ENCONTRE DE CETTE DECISION RENDUE EN PREMIER RESSORT ;
ATTENDU QUE, DES LORS LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
PA R CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 AOUT 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE (ARMENTIERES). NO 60-20.330. DELART DESIRE C/ Y... ACHILLE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL :
M. Z.... - AVOCATS : MM. CHAREYRE ET HENNUYER.