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31/01/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1962, JURITEXT000006959199


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER WARTELLE DE L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL QU'IL A ENGAGEE CONTRE LA SOCIETE ANONYME "LES ATELIERS D'ART DE L'AISNE", LA SENTENCE ATTAQUEE DECIDE QUE DIRE ET JUGER MALICIEUX LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL SIX MOIS ET UN JOUR APRES L'EXPIRATION DE SON MANDAT SYNDICAL SERAIT PRECISEMENT RENIER ET VIOLER L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 QUI A JUGE SUFFISANT, POUR PROTEGER LES ANCIENS DELEGUES DU PERSONNEL, LE

DELAI DE SIX MOIS QU'ELLE INSTITUAIT;

QU'EN STATUAN...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER WARTELLE DE L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL QU'IL A ENGAGEE CONTRE LA SOCIETE ANONYME "LES ATELIERS D'ART DE L'AISNE", LA SENTENCE ATTAQUEE DECIDE QUE DIRE ET JUGER MALICIEUX LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL SIX MOIS ET UN JOUR APRES L'EXPIRATION DE SON MANDAT SYNDICAL SERAIT PRECISEMENT RENIER ET VIOLER L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 QUI A JUGE SUFFISANT, POUR PROTEGER LES ANCIENS DELEGUES DU PERSONNEL, LE DELAI DE SIX MOIS QU'ELLE INSTITUAIT;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT RECONNU QUE L'UN DES MOTIFS DE SA DECISION DE LICENCIEMENT ETAIT FONDE SUR LE DESACCORD QUI PERSISTAIT ENTRE LUI ET WARTELLE SUR LA POLITIQUE DE PAYEMENT DES PRIMES DE RENDEMENT DUES AU PERSONNEL ET ALORS QUE LA SOCIETE S'ETAIT EMPRESSEE DE SE SEPARER DE WARTELLE JUSTE LE LENDEMAIN DE L'EXPIRATION DU DELAI DE PROTECTION QUE LUI AVAIT ACCORDE LA LOI, LES JUGES DU FOND SE SONT BORNES A RELEVER QUE LES FAUTES PRETEES A L'EMPLOYEUR CONTRE L'ACTION SYNDICALE DE WARTELLE TOMBAIENT D'ELLES-MEMES AVEC LA FIN DE SON MANDAT DE DELEGUE ET QUE D'AUTRES DELEGUES, DANS LA MEME SITUATION, N'AVAIENT PAS ETE CONGEDIES, N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE WARTELLE ALLEGUANT PRECISEMENT QUE SON LICENCIEMENT N'AVAIT EU POUR CAUSE QUE SON ACTIVITE SYNDICALE, ET N'ONT PAS, DES LORS, DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES GRIEFS ;

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-QUENTIN, LE 25 JANVIER 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAON.NO 60-40.483. MARCEAU WARTELLE C/ ATELIERS D'ART DE L'AISNE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. GALLAND. A RAPPROCHER : 7 FEVRIER 1957, BULL. 1957, IV, NO 145, P. 98.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959199
Date de la décision : 31/01/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELEGUE DU PERSONNEL - CONGEDIEMENT - MANDAT EXPIRE - LICENCIEMENT LE LENDEMAIN DE L'EXPIRATION DU DELAI DE PROTECTION LEGALE

LE FAIT QU'UN DELEGUE DU PERSONNEL AIT ETE CONGEDIE LE LENDEMAIN DE L'EXPIRATION DU DELAI DE PROTECTION LEGALE NE DISPENSE PAS LES JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI, COMME L'ALLEGUAIT LE DELEGUE, CE LICENCIEMENT N'A PAS ETE ABUSIF COMME AYANT ETE MOTIVE PAR SON ACTIVITE SYNDICALE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959199, Bull. civ.N° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 109

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959199
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