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31/01/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1962, JURITEXT000006959196


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, NOTAMMENT DANS SES ARTICLES 18, 19 ET 23,AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE Z..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A TOULOUSE, A DONNE CONGE A A..., LOCATAIRE D'UN DES APPARTEMENTS EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET QU'APRES EXPERTISE LA COUR D'APPEL PAR ARRET CONFIRMATIF DU 11 OCTOBRE 1960 A VALIDE LE CONGE ET DECLARE FONDE LE DROIT DE REPRISE DE Z... ; ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE AINS

I, ALORS QU'IL EXISTAIT DANS LE MEME IMMEUBLE UN AUTR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, NOTAMMENT DANS SES ARTICLES 18, 19 ET 23,AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE Z..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A TOULOUSE, A DONNE CONGE A A..., LOCATAIRE D'UN DES APPARTEMENTS EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET QU'APRES EXPERTISE LA COUR D'APPEL PAR ARRET CONFIRMATIF DU 11 OCTOBRE 1960 A VALIDE LE CONGE ET DECLARE FONDE LE DROIT DE REPRISE DE Z... ; ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE AINSI, ALORS QU'IL EXISTAIT DANS LE MEME IMMEUBLE UN AUTRE APPARTEMENT IDENTIQUE OCCUPE PAR LA FAMILLE X..., SAVOIR : LA DAME VEUVE X..., LE SIEUR JEAN X... SON FILS, LE SIEUR Y... ,ETUDIANT EN MEDECINE, SOUS-LOCATAIRE D'UNE CHAMBRE DANS L'APPARTEMENT ET UNE BONNE A TOUT FAIRE ; ET QUE L'APPARTEMENT PRADELLES ETAIT OCCUPE PAR LES EPOUX A..., LEUR FILS ET UNE BONNE A TOUT FAIRE, ET QU'AINSI LE CALCUL NE DEVAIT PAS SE FAIRE COMME L'ONT EFFECTUE LES JUGES DU FOND, MAIS EN EXCLUANT DE L'APPARTEMENT BAUDOT, LE SOUS-LOCATAIRE QUI N'APPARTIENT PAS AU GROUPE FAMILIALE, CE QUI PERMETTAIT DE DIRE QUE SI L'APPARTEMENT DE PRADELLES ETAIT OCCUPE PAR QUATRE PERSONNES, CELUI DE X... N 'ETAIT EFFECTIVEMENT OCCUPE QUE PAR TROIS PERSONNES, LE SOUS-LOCATAIRE N'ENTRANT PAS EN LIGNE DE COMPTE, ET D'EN DEDUIRE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, Z... ETAIT TENU D'EXERCER SON DROIT DE REPRISE SUR L'APPARTEMENT DE LA FAMILLE BAUDOT ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT EXACTEMENT TENU COMPTE DANS LE CALCUL DU NOMBRE DES OCCUPANTS DE TOUTES LES PERSONNES HABITANT L'APPARTEMENT, NOTAMMENT DE CELLE TITULAIRE D'UN CONTRAT REGULIER DE SOUS-LOCATION, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 7, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES SUSVISES, LA COUR D'APPEL EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 61-20.025. A... ROGER C/ Z... JOSEPH. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. LE SUEUR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959196
Date de la décision : 31/01/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 23 - CHOIX DU LOCAL LE MOINS OCCUPE - DETERMINATION - TITULAIRE D'UN CONTRAT REGULIER DE SOUS-LOCATION

POUR DETERMINER LE LOCAL OCCUPE PAR LE PLUS PETIT NOMBRE DE PERSONNES SUR LEQUEL LE PROPRIETAIRE EST TENU D'EXERCER SON DROIT DE REPRISE AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LES JUGES DU FOND TIENNENT COMPTE A BON DROIT DU TITULAIRE D'UN CONTRAT REGULIER DE SOUS-LOCATION, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 7, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959196, Bull. civ.N° 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 104

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959196
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