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31/01/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1962, JURITEXT000006959195


SUR LE PREMIER MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A LE JUSTIFIER ET QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE LA DAME Z..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT DEPENDANT D'UN IMMEUBLE A ..., A RECU DES PROPRIETAIRES, LES EPOUX Y..., SE PREVALANT DE L'OCCUPATION INSUFFISANTE DES LIEUX, CONGE LE 31 DECEMBRE 1949 POUR LE 1ER JUILLET 1950, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 7, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU

E LE 5 FEVRIER 1951 LA DAME Z... A NOTIFIE AUX PROPRIETAIRES AVIS...

SUR LE PREMIER MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A LE JUSTIFIER ET QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE LA DAME Z..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT DEPENDANT D'UN IMMEUBLE A ..., A RECU DES PROPRIETAIRES, LES EPOUX Y..., SE PREVALANT DE L'OCCUPATION INSUFFISANTE DES LIEUX, CONGE LE 31 DECEMBRE 1949 POUR LE 1ER JUILLET 1950, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 7, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE LE 5 FEVRIER 1951 LA DAME Z... A NOTIFIE AUX PROPRIETAIRES AVIS D'UN ECHANGE PAR ELLE AVEC ME DE A..., AVOCAT ;

ATTENDU QUE SAIIE DE L'OPPOSITION DES PROPRIETAIRES, LA COUR D'APPEL DE BOURGES A DECLARE QU'IL ETAIT CONSTANT QUE DAME Z... REALISAIT UNE OCCUPATION INSUFFISANTE JUSQU'AU JOUR OU SON MARI, DOCTEUR EN MEDECINE, S'ETAIT TROUVE AUX PRISES AVEC LA JUSTICE PENALE, 4 PIECES ETANT AFFECTEES A L'HABITATION ET LES 2 AUTRES A USAGE PROFESSIONNEL ;

ATTENDU QUE DANS LEUR ASSIGNATION LES EPOUX Y... SOUTENAIENT, QU'IL Y AVAIT OCCUPATION INSUFFISANTE DES LIEUX, LA LOCATION COMPRENANT OUTRE 6 PIECES PRINCIPALES, 3 CHAMBRES DE DOMESTIQUE DONT 2 ETAIENT HABITABLES ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT AUCUNE ALLUSION A CES CHAMBRES DE DOMESTIQUE ET A NEGLIGE DE LES PRENDRE EN CONSIDERATION SANS INDIQUER LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLES N'AURAIENT PAS ETE HABITABLES AU SENS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 16 JANVIER 1947, EN VIGUEUR A LA DATE POUR LAQUELLE LE CONGE AVAIT ETE DELIVRE ;

ATTENDU QUE POUR N'AVOIR PAS REPONDU A CE CHEF DES CONCLUSIONS QUI ETAIT DE NATURE A AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA DECISION A INTERVENIR, SA DECISION NE SAURAIT ETRE MAINTENUE SUR CE POINT ;

ET SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LES PROPRIETAIRES SOUTENAIENT DANS LEURS CONCLUSIONS QUE L'ECHANGE PROJETE ENTRE DAME Z... ET ME DE A..., AVOCAT, NE CORRESPONDAIT PAS A UNE MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE, AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA SECRETAIRE DE ME DE A... FUT LOGEE CHEZ CE DERNIER, ET QU'EN OUTRE LE FILS DE CE CO-ECHANGISTE ETAIT CONFIE A LA GARDE DE SA MERE, ET QUE SON SEJOUR CHEZ SON PERE LIMITE A DES PERIODES DE VACANCES NE POUVAIT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR L'APPRECIATION DE LA MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE ;

OR, ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE CETTE MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE EST CERTAINE, CAR ME DE A... NE DISPOSAIT QUE DE 2 PIECES POUR Y VIVRE AVEC UNE SECRETAIRE ET Y RECEVOIR SON FILS, ALORS QUE LA DAME Z... AVAIT POUR ELLE ET SON MARI 6 PIECES PRINCIPALES ;

ATTENDU QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QU'IL Y AVAIT MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE, SANS RECHERCHER D'UNE PART SI LA SECRETAIRE DE ME DE A... POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE PERSONNE A SON SERVICE AU SENS DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 7, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET SI ELLE ETAIT AFFILIEE EN CETTE QUALITE A UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE, ET SANS PRECISER, D'AUTRE PART SI LE FILS DE ME DE A... (DIVORCE), DEVAIT ETRE CONSIDERE COMPTE TENU DES MESURES DE GARDE LE CONCERNANT, COMME DOMICILIE CHEZ SON PERE ;

LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES, LE 24 MAI 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 60-20.337. EPOUX Y... C/ EPOUX Z... ET X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. HERSANT ET COPPER-ROYER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959195
Date de la décision : 31/01/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - ECHANGE - CONDITIONS - MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE - OCCUPATION SUFFISANTE - PERSONNES OCCUPANT LES LIEUX - PERSONNES VISEES A L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 7

DOIT ETRE CASSEE LA DECISION QUI, POUR DEBOUTER UN PROPRIETAIRE DE SON OPPOSITION A L'ECHANGE PROJETE PAR SON LOCATAIRE, SE BORNE A AFFIRMER QU'IL Y A MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE EN RAISON DES CONDITIONS D'OCCUPATION REMPLIES PAR LE CO-ECHANGISTE DU FAIT DE LA PRESENCE DE SA SECRETAIRE ET DE SON FILS, SANS RECHERCHER D'UNE PART SI LA SECRETAIRE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE PERSONNE A SON SERVICE AU SENS DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 7, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET SI ELLE ETAIT AFFILIEE EN CETTE QUALITE A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ET SANS PRECISER, D'AUTRE PART, SI SON FILS DEVAIT ETRE CONSIDERE COMPTE TENU DES MESURES DE GARDE RESULTANT D'UN JUGEMENT DE DIVORCE COMME DOMICILIE CHEZ SON PERE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959195, Bull. civ.N° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 103

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959195
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