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31/01/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1962, JURITEXT000006959194


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., Y... A ABBEVILLE D'UNE VINGTAINE D'IMMEUBLES DETRUITS PAR FAITS DE GUERRE, ONT OBTENU DE L'ETAT, EN COMPENSATION SEIZE IMMEUBLES RECEMMENT CONSTRUITS DANS LA VILLE DE RENNES MAIS QUE L'INDEMNITE DES DOMMAGES DE GUERRE QUI LEUR FUT RECONNUE N'ETANT QUE DE 13.452.392 FRANCS ALORS QUE LES IMMEUBLES QUI LEUR AVAIENT ETE CEDES A TITRE DE DATION EN PAYEMENT ETAIENT EVALUES A 19.873.488 FRANCS, LES EPOUX X... DURENT VERSER A L'ETAT UNE SOULTE REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR DESDITES MAISONS ET LE MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE ;<

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SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., Y... A ABBEVILLE D'UNE VINGTAINE D'IMMEUBLES DETRUITS PAR FAITS DE GUERRE, ONT OBTENU DE L'ETAT, EN COMPENSATION SEIZE IMMEUBLES RECEMMENT CONSTRUITS DANS LA VILLE DE RENNES MAIS QUE L'INDEMNITE DES DOMMAGES DE GUERRE QUI LEUR FUT RECONNUE N'ETANT QUE DE 13.452.392 FRANCS ALORS QUE LES IMMEUBLES QUI LEUR AVAIENT ETE CEDES A TITRE DE DATION EN PAYEMENT ETAIENT EVALUES A 19.873.488 FRANCS, LES EPOUX X... DURENT VERSER A L'ETAT UNE SOULTE REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR DESDITES MAISONS ET LE MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE ;

ATTENDU QUE, SE FONDANT SUR L'ARTICLE 71 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, CES Y... DEMANDERENT A RENARD, LOCATAIRE DE L'UN DE CES IMMEUBLES, UNE MAJORATION DE LOYERS CORRESPONDANT A L'INTERET DE 6% DE LA SOULTE VERSEE POUR LEDIT IMMEUBLE ET QUE, PAR ARRET CONFIRMATIF DU 6 OCTOBRE 1960, LA COUR D'APPEL DE RENNES ACCUEILLIT LEUR DEMANDE ;

ATTENDU QUE RENARD AYANT FORME UN POURVOI A L'ENCONTRE DE CETTE DECISION, LES EPOUX X... SOULEVENT UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE CE QUE RENARD AURAIT ACQUIESCE A L'ARRET ATTAQUE EN LEUR REGLANT SANS RESERVE LE 25 NOVEMBRE 1960, LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE ET EN DEFERANT LE 12 NOVEMBRE SUIVANT A LEUR INVITE DE VERSER UNE SOMME COMPLEMENTAIRE DE 240 NOUVEAU FRANCS CORRESPONDANT A LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1954 AU 30 JUIN 1955 ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACQUIESCEMENT DOIT RESULTER D'UN CONSENTEMENT EXPRES ET QUE L'EXECUTION MEME SPONTANEE D'UNE DECISION JUDICIAIRE SUSCEPTIBLE D'EXECUTION FORCEE NE PEUT VALOIR ACQUIESCEMENT ;

QU'EN L'ESPECE, LES EPOUX X... NE FAISANT ETAT D'AUCUN ACTE POSITIF POUVANT CONSTITUER L'ACCEPTATION PAR RENARD DE LA DECISION ATTAQUEE, L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DOIT ETRE REJETEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE. SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 71 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE DANS LE SENS CI-DESSUS INDIQUE, AU MOTIF QUE LA TRANSACTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LES EPOUX X... ETAIT INDIVISIBLE ET QUE LA SOULTE VERSEE PAR CES DERNIERS DEVAIT ETRE REPARTIE ENTRE TOUS LES IMMEUBLES POUR SERVIR D'ASSIETTE A LA MAJORATION SUSVISEE ALORS QUE, D'UNE PART, LADITE MAJORATION NE S'APPLIQUE QU'AUX Y... QUI JUSTIFIENT AVOIR FAIT UN APPORT PERSONNEL DANS L'IMMEUBLE DONNE EN JOUISSANCE, ET QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUI RETIENT UNE INDIVISIBILITE DANS LE FINANCEMENT DES SEIZE IMMEUBLES, CE QUI CONTREDIT LA REPARTITION QU'IL OPERE POUR CALCULER LA MAJORATION CONTESTEE QUE LES EPOUX X... SONT DANS L'IMPOSSIBILITE D'APPORTER LA PREUVE D'UN APPORT PERSONNEL SUR LES LOCAUX OCCUPES PAR RENARD ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SOULTE VERSEE PAR LES EPOUX X... A L'ETAT NE RENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 71 PRECITE, FAUTE DE CONSTITUER UNE IMMOBILISATION AU PROFIT DES LOCAUX DONNES EN JOUISSANCE A RENARD ET DONT L'ARRET ATTAQUE CONSTATE PAS QUE, CONSTRUITS PAR L'ETAT EN 1946, ILS AVAIENT ETE, ENSUITE, AMELIORES OU REPARES PAR DES DEPENSES PERSONNELLES DES EPOUX X... ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE LES EPOUX COLOMBIER ONT JUSTIFIE DE LEUR APPORT PERSONNEL DU SEUL FAIT QU'ILS ONT REGLE DE LEURS PROPRES DENIERS LA SOMME DE 6.421.094 FRANCS SUR CELLE DE 19.873.488 FRANCS QUE REPRESENTAIENT LES IMMEUBLES QUI LEUR ONT ETE ATTRIBUES ; ET QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QU'IL S'AGISSAIT BIEN D'UN FINANCEMENT PERSONNEL CONSTITUE PAR LA PARTICIPATION DES Y... AUX DEPENSES DE RECONSTRUCTION ; ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE L'INDIVISIBILITE DE LA SOULTE DANS SON AFFECTATION AU SEIZE IMMEUBLES ONT PU EN DEDUIRE QUE L'AUGMENTATION DU LOYER PREVUE PAR L'ARTICLE 71 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DEVAIT S'APPLIQUER PROPORTIONNELLEMENT A CHACUN DES IMMEUBLES CEDES ET EN PARTICULIER A CELUI OCCUPE PAR RENARD ; QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 60-20.377.RENARD C/ X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. MARTIN-MARTINIERE. A RAPPROCHER :

SUR LE NO 1 : 23 MARS 1953, BULL. 1953, IV, NO 245, P. 183 ; 20 MARS 1958, BULL. 1958, IV, NO 415, (1ER), P. 302.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959194
Date de la décision : 31/01/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ACQUIESCEMENT - CASSATION - EXECUTION DE LA DECISION - PAYEMENT DE LA CONDAMNATION - PAYEMENT SANS RESERVES.

1° L'ACQUIESCEMENT DOIT RESULTER D'UN CONSENTEMENT EXPRES ET L'EXECUTION MEME SPONTANEE D'UNE DECISION JUDICIAIRE SUSCEPTIBLE D'EXECUTION FORCEE NE PEUT VALOIR ACQUIESCEMENT EST DES LORS RECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE UN ARRET DE COUR D'APPEL BIEN QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI AIT REGLE SANS RESERVES LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI

2° BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - PRIX - FIXATION - IMMEUBLE REPARE OU RECONSTRUIT - MAJORATION - RECONSTRUCTION D'IMMEUBLES DETRUITS PAR FAITS DE GUERRE - APPORT PERSONNEL DU PROPRIETAIRE.

2° LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QUE LA SOULTE VERSEE A L'ETAT PAR LE PROPRIETAIRE DE SEIZE IMMEUBLES DETRUITS PAR FAITS DE GUERRE, ET REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR DES IMMEUBLES RECONSTRUITS ET LE MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE CONSTITUE DE SA PART UN APPORT PERSONNEL ET QU'ELLE EST INDIVISIBLE DANS SON AFFECTATION A CES IMMEUBLES ONT PU EN DEDUIRE QUE L'AUGMENTATION DU LOYER PREVUE PAR L'ARTICLE 71 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 DEVAIT S'APPLIQUER PROPORTIONNELLEMENT A CHACUN D'EUX


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959194, Bull. civ.N° 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 101

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959194
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