SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, 14 JANVIER 1957) QUE LA COMPAGNIE RADIO-MARITIME A INSTALLE SUR LE S/S "BERBERE", PROPRIETE DE LA COMPAGNIE AFRICAINE D'ARMEMENT ET DE NAVIGATION (EN ABREGE CAFRINA), DES APPAREILS DE RADIO-TELEPHONIE ET DE RADIO-TELEGRAPHIE ;
QU'EN CONTRE-PARTIE DE CES INSTALLATIONS, ELLE RECEVAIT TRIMESTRIELLEMENT DE LA CAFRINA DES REDEVANCES DE LOCATION-ENTRETIEN ;
QUE LA CAFRINA, AYANT ETE ADMISE AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, "RADIO-MARITIME", A QUI IL ETAIT DU, AU TITRE DES REDEVANCES PRECITEES, UNE SOMME DE 82.932 FRANCS, A PRETENDU QUE CETTE CREANCE, TROUVANT SA CAUSE DANS DES FRAIS FAITS POUR LA CONSERVATION DE LA CHOSE AU SENS DE L'ARTICLE 2102, 3EME, DU CODE CIVIL, AVAIT UN CARACTERE PRIVILEGIE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE "RADIO-MARITIME" A TITRE PRIVILEGIE AU REGLEMENT JUDICIAIRE POUR LA TOTALITE DES REDEVANCES IMPAYEES, AU MOTIF QUE LE DECRET DU 13 JANVIER 1950 NE PRESCRIVAIT PAS L'INSTALLATION DE TOUS LES APPAREILS LOUES, ALORS QU'IL N'EST NULLEMENT NECESSAIRE, POUR QUE LES FRAIS SOIENT CONSIDERES COMME "FAITS POUR LA CONSERVATION DE LA CHOSE", QUE LEUR ACCOMPLISSEMENT SOIT PRESCRIT PAR LE LEGISLATEUR, MAIS QU'IL SUFFIT QU'ILS SOIENT INDISPENSABLES POUR CONSERVER A LA CHOSE SON UTILITE, AINSI QUE LE SOUTENAIT "RADIO-MARITIME" DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE PAR LE JUGEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, SE FONDANT SUR L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 13 JANVIER 1950, CONSTATE "QUE LE PERMIS DE NAVIGATION EST REFUSE AUX NAVIRES DE LA CATEGORIE ET DU TONNAGE DU S/S "BERBERE" LORSQUE CEUX-CI N'ONT PAS OBTENU LE CERTIFICAT DE SECURITE DELIVRE PAR L'ADMINISTRATION DES P.T.T. POUR L'INSTALLATION RADIO-TELEPHONIQUE A LAQUELLE ILS SONT ASSUJETTIS, MAIS QUE, PAR CONTRE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU MEME DECRET, CES NAVIRES NE SONT PAS ASSUJETTIS A L'INSTALLATION RADIO-TELEGRAPHIQUE" ;
QU'IL A PU, DES LORS, DECIDER QUE LES REDEVANCES DUES AU TITRE DE LOCATION-ENTRETIEN DES APPAREILS DE RADIO DE BORD NE CONSTITUENT DES "FRAIS FAITS POUR LA CONSERVATION DU NAVIRE" ET NE PRENNENT LE CARACTERE DE CREANCES PRIVILEGIES QUE DANS LA MESURE OU, SANS CES FRAIS, CE NAVIRE SERAIT DEVENU IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL IL EST DESTINE, C'EST-A-DIRE N'AURAIT PAS ETE EN ETAT DE PRENDRE LA MER ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT, EN CONSEQUENCE QUE SEULES LES REDEVANCES POUR LES INSTALLATIONS RADIO-TELEPHONIQUES SE TROUVAIENT AFFECTEES DU PRIVILEGE DE L'ARTICLE 2102, 3EME, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 1957 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE. NO 57-10.606. SOCIETE "LA COMPAGNIE RADIO-MARITIME" C/ S.A.R.L. COMPAGNIE AFRICAINE D'ARMEMENT ET DE NAVIGATION. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. PAPON. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCAT : M. NICOLAS. A RAPPROCHER : 8 MAI 1961, BULL. 1961, III, NO 195, P. 171.