VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NOS 59-12.996 ET 59-13.140 ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN DU POURVOI NO 59-12.996 ET LA SECONDE BRANCHE DU CINQUIEME MOYEN DU POURVOI NO 59-13.140, REUNIS : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE 4 AOUT 1952, MADEMOISELLE Z..., ACTUELLEMENT EPOUSE Y..., A, EN NAGEANT, ETE BLESSEE PAR UN CANOT AUTOMOBILE APPARTENANT AU CLUB DE SKI NAUTIQUE DU VAL D'ESQUIERES, CONDUIT PAR BALTIER, PREPOSE DE VERAT, AUQUEL LA SOCIETE LA RESIDENCE DU VAL D'ESQUIERES AVAIT DONNE EN GERANCE LIBRE POUR L'ETE SON HOTEL ET LE DROIT D'EXPLOITER LES LECONS DE SKI NAUTIQUE ; QUE L'AUTEUR DE CET ACCIDENT ET SON COMMETTANT PRIS COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, ONT ETE CONDAMNES PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE A VERSER UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE A DAME Y..., MAIS QUE CELLE-CI, EN RAISON DE L'INSOLVABILITE DE BALTIER ET DE VERAT, A ENGAGE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES UNE ACTION CONTRE LE CLUB DE SKI NAUTIQUE, LA SOCIETE LA RESIDENCE DU VAL D'ESQUIERES ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'URBAINE ET LA SEINE, QUI LES AVAIT ASSURES CONTRE LES ACCIDENTS CAUSES AUX TIERS PAR LA PRATIQUE DU SKI NAUTIQUE ; QUE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, A DECLARE LA SOCIETE LA RESIDENCE RESPONSABLE IN SOLIDUM AVEC LE CLUB DE SKI NAUTIQUE DU DOMMAGE CAUSE A DAME Y... PAR L'ACCIDENT, LA COMPAGNIE L'URBAINE ET LA SEINE ETANT TENUE A GARANTIE DANS LA LIMITE DE SON CONTRAT ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR FONDE LA RESPONSABILITE DU CLUB DE SKI NAUTIQUE SUR L'ABSENCE DES PRECAUTIONS QU'IL LUI INCOMBAIT DE PRENDRE POUR EVITER LES ACCIDENTS, RETIENT CELLE DE LA SOCIETE LA RESIDENCE DU VAL D'ESQUIERES DU CHEF DE LA FAUTE CONSISTANT, DE SA PART, A N'AVOIR PAS ASSURE VERAT CONTRE LES ACCIDENTS, COMME ELLE S'Y ETAIT ENGAGEE, POUR EN DEDUIRE QU'ELLE AVAIT AINSI CAUSE DAME Y... UN PREJUDICE CERTAIN EN RAISON DE L'INSOLVABILITE DE VERAT;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT PAR CES MOTIFS LA SOCIETE LA RESIDENCE DU VAL D'ESQUIERES, IN SOLIDUM AVEC LE CLUB DE SKI NAUTIQUE, A REPARER LE PREJUDICE CAUSE A DAME Y... PAR L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE CE PREJUDICE ET LA FAUTE RELEVEE A LA CHARGE DE CETTE SOCIETE ;
QU'AINSI, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES PREMIERES BRANCHES DU SECOND MOYEN DU POURVOI NO 59-12.996 ET DU CINQUIEME MOYEN DU POURVOI NO 59-13.140, NI SUR LES AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 11 MAI 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-12.996. CIE D'ASSURANCES L'URBAINE ET LA SEINE C/CLUB DE SKI NAUTIQUE DU VAL D'ESQUIERES ET AUTRES. NO 59-13.140. CLUB DE SKI NAUTIQUE DU VAL D'ESQUIERES ET AUTRE C/ EPOUX Y... ET X.... PRESIDENT: M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. CAIL ET COUTARD.