SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA VOITURE AUTOMOBILE, CONDUITE PAR AUBIN, HEURTA ET BLESSA LE PIETON GRANGER ;
QUE CELUI-CI A, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ASSIGNE AUBIN EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
ATTENDUQUE LE POURVOI REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QUE GRANGER N'AVAIT PAS RESPECTE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 219 DU CODE DE LA ROUTE, QUI LUI IMPOSAIENT DE NE PAS TRAVERSER LA CHAUSSEE, AVANT DE S'ASSURER QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER ;
QUE, S'IL AVAIT ETE TANT SOIT PEU ATTENTIF, IL LUI EUT ETE IMPOSSIBLE, EN ARRIVANT A LA ROUTE, DE NE PAS APERCEVOIR L'AUTOMOBILE SURVENANT A VIVE ALLURE ET A COURTE DISTANCE, ET QU'IL LUI AURAIT ETE FACILE DE S'ARRETER OU DE RECULER D'UN PAS POUR EVITER LA COLLISION ;
QUE CETTE PRECAUTION S'IMPOSAIT D'AUTANT PLUS QU'IL DEBOUCHAIT D'UN CHEMIN DE TERRE, MASQUE ET NON SIGNALE, QUE LEDIT GRANGER, AGE DE 80 ANS, ETAIT, DE PAR SON AGE, PEU ALERTE, ET QU'EN OUTRE, SON OUIE DEFECTUEUSE L'EMPECHAIT DE PERCEVOIR LE BRUIT D'UN AVERTISSEUR OU D'UN MOTEUR ; ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE GARDIEN DE L'AUTOMOBILE, AYANT FAIT LA PREUVE QUE SON VEHICULE N'AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE POUVAIT LUI ETRE IMPUTEE, EN L'ESPECE, LE FAIT DE LA VICTIME QU'IL NE POUVAIT NORMALEMENT PREVOIR NI SURMONTER, ETAIT EXONERE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI NE S'EST PAS CONTREDIT ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR MIS A LA CHARGE DE LA VICTIME DE L'ACCIDENT, LES DEPENS D'INTERVENTION D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES, ASSIGNEE, CONFORMEMENT AUX DECLARATIONS ERRONEES FAITES A LA GENDARMERIE PAR L'AUTOMOBILISTE AUTEUR DE L'ACCIDENT ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QUE CES DECLARATIONS ONT ETE FAITES AUX GENDARMES, NON DANS LE BUT DE RENSEIGNER GRANGER, MAIS UNIQUEMENT POUR SATISFAIRE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 7 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951 ; QUE GRANGER N'AVAIT AUCUNE OBLIGATION D'ASSIGNER L'ASSUREUR ; QU'IL L'A FAIT A SES RISQUES ET PERILS ET QU'IL LUI APPARTENAIT AUPARAVANT DE SE RENSEIGNER ; ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LES DEPENS OCCASIONES PAR CETTE PROCEDURE MAL DIRIGEE NE POUVAIENT QU'INCOMBER A GRANGER ; D'OU IL SUTI QUE L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1959 PAR LA COUR DE RIOM. NO 59-11.965. GRANGER C/ AUBIN ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. LE PRADO ET REMOND. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 2 JANVIER 1959, BULL. 1959, II, NO 6, P. 4.