SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE ET DES PRODUCTIONS DU POURVOI, QUE LA SOCIETE MARSEILLE-CHARBONS AVAIT PLUSIEURS ETABLISSEMENTS, LES UNS ETANT DES CHANTIERS, LES AUTRES DES BUREAUX ;
QU'ELLE AVAIT RECU, LE 1ER JUILLER 1951 DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE MARSEILLE NOTIFICATION DE CE QUE LES TAUX DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, APPLICABLE A SON PERSONNEL A PARTIR DE CETTE DATE, ETAIT FIXE A 5,10 % ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LADITE SOCIETE A ESTIME DEVOIR N'APPLIQUER CE TAUX QU'AU PERSONNEL DE SES CHANTIERS ET CLACULER LES COTISATIONS, DUES AU TITRE DU PERSONNEL DE SES BUREAUX SUR LE TAUX DE 0,70 % PREVU PAR UN ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL, EN DATE DU 29 JUIN 1951 ; ATTENDU QUE, SUR RECLAMATION DE LA SOCIETE QUI AVAIT RECU NOTIFICATION D'UN NOUVEAU TAUX UNIQUE POUR L'ENSEMBLE DE SON PERSONNEL, APPLICABLE A L'ANNEE 1954, LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE ACCEPTA QU'UNE DISTINCTION FUT FAITE ENTRE LE PERSONNEL DES CHANTIERS ET CELUI DES BUREAUX ET QU'UN TAUX DE 0,80 % FUT APPLIQUE A CE DERNIER A COMPTER DU 1ER JANVIER 1955 ; ATTENDU QU'UN CONTROLE, EFFECTUE PAR UN INSPECTEUR DE LA SECURITE SOCIALE EN 1957, REVELA QUE LA SOCIETE AVAIT, DE 1951 A 1954, CALCULE LES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DUES POUR SON PERSONNEL DE BUREAU, SUR LE TAUX DE 0,70 % QUI NE LUI AVAIT PAS ETE NOTIFIE ; QU'EN CONSEQUENCE, L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MARSEILLE LUI DEMANDA DE PAYER LE COMPLEMENT DES COTISATIONS CALCULEES SUR LE TAUX DE 5,10 % QUI AVAIT ETE FIXE ;
ATTENDU QU'AYANT ASSIGNE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE POUR FAIRE JUGER QU'ELLE NE DEVAIT PAS LA SOMME RECLAMEE, CETTE JURIDICTION ESTIMA QUE LE LITIGE METTAIT EN CAUSE LA DETERMINATION DU TAUX DES COTISATIONS D'ACCIDENTS, DU TRAVAIL ET SE DECLARA INCOMPETENTE ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CETTE SENTENCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE LE LITIGE AURAIT PORTE, NON SUR LA DETERMINATION DU TAUX DES COTISATIONS, MAIS SUR L'APPLICATION DE CE TAUX AUX CATEGORIES DE PERSONNEL DES DIVERS ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE ET QU'AINSI LES JURIDICTIONS ORDINAIRES DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE AURAIENT ETE COMPETENTES POUR EN CONNAITRE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL OBSERVENT, A BON DROIT, QUE SEUL LE RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE 35 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ETAIT OUVERT CONTRE LA DECISION FIXANT A 5,10 % LE TAUX APPLICABLE A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE, A ELLE NOTIFIE PAR LETTRE RECOMMANDEE NO 136 DU BUREAU DE MARSEILLE-CORDERIE ET QUE LES PREMIERS JUGES SE TROUVAIENT AINSI INCOMPETENTS POUR RECHERCHER SI CE TAUX ETAIT REGULIER ET SI UNE DISTINCTION DEVAIT, OU NON ETRE FAIT ENTRE LE PERSONNEL DES CHANTIERS ET CELUI DES BUREAUX ;
ATTENDU, EN EFFET, QU'IL SE DEGAGE DE L'ARTICLE 35 SUSVISE QUE LES ARRETES MINISTERIELS PRIS EN VERTU DE CE TEXTE NOTAMMENT CELUI DU 29 JUIN 1951, N'ETAIENT PAS APPLICABLES, DE PLANO, PAR LES EMPLOYEURS, COMME SEMBLE L'AVOIR PENSE LA SOCIETE DEMANDERESSE AU POURVOI, MAIS FIXAIT LES REGLES SELON LESQUELLES LES CAISSES REGIONALES DE SECURITE SOCIALE, APRES AVOIR CLASSE LES RISQUES DANS DIFFERENTES CATEGORIES, DEVAIENT DETERMINER LE TAUX DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DUES PAR LES ENTREPRISES ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LA SENTENCE DES PREMIERS JUGES, ALORS QUE L'ACCORD INTERVENU ENTRE LA SOCIETE ET LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE, EN 1954, POUR EFFECTUER ENTRE LES CATEGORIES DE PERSONNEL DES DIVERS ETABLISSEMENTS UNE DISTINCTION QUI AVAIT ETE OMISE PAR ERREUR, ETAIT OPPOSABLE A L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A APPRECIE SOUVERAINEMENT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE JUSTIFICATION D'UN ACCORD OPPOSABLE A L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 60-10.979. SOCIETE MARSEILLE-CHARBONS C/ U.R.S.S.A.F. DES BOUCHES-DU-RHONE.PRESIDENT :
M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR :
M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. NICOLAS ET RAVEL. A RAPPROCHER : 11 JANVIER 1962, BULL. 1962, IV, NO 55 (2EM), P. 45 ET L'ARRET CITE.