SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 53 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, L'OPPOSITION FORMEE PAR X... A UNE CONTRAINTE DECERNEE CONTRE LUI PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, INTERRVENUE AFIN D'OBTENIR PAYEMENT DE COTISATIONS EN RETARD ;
MAIS ATTENDU QUE LE TEXTE PRECITE PREVOIT QUE L'OPPOSITION A CONTRAINTE DOIT ETRE FORMEE DANS LES QUINZE JOURS DE LA SIGNIFICATION ;
QUE CE DELAI EST DE RIGUEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION RELEVE QUE X... A FORME OPPOSITION LE 12 NOVEMBRE 1954 A UNE CONTRAINTE QUI LUI AVAIT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIEE LE 12 JUILLET PRECEDENT ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN DECLARANT L'OPPOSITION TARDIVE ET IRRECEVABLE, LES JUGES DU FOND, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN ONT FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 17 OCTOBRE 1955 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE NANTES NO 8.599 S.S. X... LUCIEN C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NANTES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. A RAPPROCHER : 28 NOVEMBRE 1958, BULL. 1958, II, NO 791, P. 524 ;
23 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 703, P. 481.