SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EN DECLARANT QU'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE NE POUVAIT EMETTRE UNE CONTRAINTE CONTRE UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA CONTRAINTE PREVUE PAR LEDIT ARTICLE, ASSIMILABLE A UN JUGEMENT PAR DEFAUT, SERAIT APPLICABLE A TOUS LES EMPLOYEURS, SANS AUCUNE EXCEPTION ;
MAIS ATTENDU QU'AVEC RAISON LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL OBSERVE, QUE LE TEXTE INVOQUE N'APPORTE PAS D'EXCEPTION AU PRINCIPE QU'IL N'Y A PAS DE VOIE D'EXECUTION FORCEE CONTRE L'ETAT ET QUE, D'AUTRE PART LES CONTRAINTES DELIVREES, PAR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS, NE CONSTITUENT PAS DES ACTES JURIDICTIONNELS MAIS DES ACTES DE COMMANDEMENTS REVETUS DE LA FORMULE EXECUTOIRE ET POUVANT, LE DELAI D'OPPOSITION EXPIRE, FAIRE L'OBJET D'UNE EXECUTION FORCEE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN DECIDANT QUE DE TELLES CONTRAINTES NE POUVAIENT ETRE MISE EN OEUVRE CONTRE L'ADMINISTRATION DES P.T.T., LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 3 JUILLET 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE CLERMONT FERRAND. NO 58-51.712 . CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA HAUTE LOIRE C/ ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE LA HAUTE-LOIRE.PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. JOLLY ET HENNUYER.