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31/01/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006957875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 1962, JURITEXT000006957875


SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE MARSEILLE-CHARBONS, N'ETAIT PAS TENUE AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, SUR LE MONTANT DE FOURNITURES GRATUITES DE CHARBON FAITES A SON PERSONNEL, A DEFAUT DE FIXATION PAR LE MINISTERE INTERESSE, DES "MODALITES" DE DETERMINATION DE LA VALEUR DESDITES FOURNITURES DE CHARBON, ALORS QUE L'ARTICLE 31 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ASSUJETTIT OBLIGATOIREMENT LES AVANTAGES EN NATURE DONT BENEFICIENT LES SALARIES ET QUE, S'AGISSANT DE PRESTATION DE CHARBON AU DETAIL, LE PR

IX QUI EN EST FIXE PAR LA REGLEMENTATION, A FOR...

SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE MARSEILLE-CHARBONS, N'ETAIT PAS TENUE AU PAYEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, SUR LE MONTANT DE FOURNITURES GRATUITES DE CHARBON FAITES A SON PERSONNEL, A DEFAUT DE FIXATION PAR LE MINISTERE INTERESSE, DES "MODALITES" DE DETERMINATION DE LA VALEUR DESDITES FOURNITURES DE CHARBON, ALORS QUE L'ARTICLE 31 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ASSUJETTIT OBLIGATOIREMENT LES AVANTAGES EN NATURE DONT BENEFICIENT LES SALARIES ET QUE, S'AGISSANT DE PRESTATION DE CHARBON AU DETAIL, LE PRIX QUI EN EST FIXE PAR LA REGLEMENTATION, A FORTIORI UN PRIX INFERIEUR, TEL QUE PROPOSE PAR L'ADMINISTRATION, AU CAS PENDANT, S'IMPOSERAIT COMME VALEUR DEVANT SERVIR DE BASE PENDANT S'IMPOSERAIT COMME VALEUR DEVANT SERVIR DE BASE A LA COTISATION DE SECURITE SOCIALE EN L'ABSENCE E LA PUBLICATION DE L'ARRETE MINISTERIEL PREVU AU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ;

MAIS ATTENDU QUE CE DERNIER TEXTE PRECISE QUE "LE MONTANT DES AVANTAGES EN NATURE ET DES POURBOIRES EST EVALUE FORFAITAIREMENT, D'APRES LES REGLES ARRETEES PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE" ;

QU'AYANT RELEVE QU'A L'EPOQUE DES FAITS DE LA CAUSE, AUCUNE PRESCRIPTION N'AVAIT ETE EDICTEE, EN LA MATIERE, PAR LE MINISTRE COMPETENT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE, QU'EN L'ETAT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, LES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES DE LA SECURITE SOCIALE N'ETAIENT PAS AUTORISEES A PROCEDER ELLES-MEMES A UNE EVALUATION PARTICULIERE DE L'AVANTAGE EN NATURE LITIGIEUX ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1960 PAR LA COUR D 'APPEL D'AIX EN PROVENCE. NO 60-10.496. U.R.S.S.A.F. DES BOUCHES -DU-RHONE C/ SOCIETES MARSEILLE-CHARBONS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. TURPAULT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. RAVEL ET NICOLAS. A RAPPROCHER : 15 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 657, P. 427 ;

20 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 769, P.503.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957875
Date de la décision : 31/01/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - AVANTAGES EN NATURE - EVALUATION - ABSENCE D'ARRETE MINISTERIEL - PORTEE

EN L'ABSENCE D'ARRETE MINISTERIEL PRIS EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE NE SONT PAS AUTORISEES A PROCEDER ELLES-MEMES A UNE EVALUATION PARTICULIERE D'UN AVANTAGE EN NATURE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006957875, Bull. civ.N° 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 129

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006957875
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