SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Y... AUX TORTS DE LA FEMME, AU MOTIF QUE CELLE-CI SE LIVRANT A LA BOISSON D'UNE FACON HABITUELLE SON ETAT RELEVERAIT DE LA MEDECINE, AU MEME TITRE QUE CELUI D'UNE MALADE MENTALE ET QUE LA MALADIE N'EST PAS UNE CAUSE DE DIVORCE ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE ARGUMENTATION N'A PAS ETE SOUMISE AU JUGE DU FOND ;
QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-13.233. X... JULIEN C/ Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. FORTUNET ET NICOLAS.