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31/01/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006957874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 1962, JURITEXT000006957874


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Y... AUX TORTS DE LA FEMME, AU MOTIF QUE CELLE-CI SE LIVRANT A LA BOISSON D'UNE FACON HABITUELLE SON ETAT RELEVERAIT DE LA MEDECINE, AU MEME TITRE QUE CELUI D'UNE MALADE MENTALE ET QUE LA MALADIE N'EST PAS UNE CAUSE DE DIVORCE ;

MAIS ATTENDU QUE CETTE ARGUMENTATION N'A PAS ETE SOUMISE AU JUGE DU FOND ;

QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU

LE 31 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-13.233. X... ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Y... AUX TORTS DE LA FEMME, AU MOTIF QUE CELLE-CI SE LIVRANT A LA BOISSON D'UNE FACON HABITUELLE SON ETAT RELEVERAIT DE LA MEDECINE, AU MEME TITRE QUE CELUI D'UNE MALADE MENTALE ET QUE LA MALADIE N'EST PAS UNE CAUSE DE DIVORCE ;

MAIS ATTENDU QUE CETTE ARGUMENTATION N'A PAS ETE SOUMISE AU JUGE DU FOND ;

QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-13.233. X... JULIEN C/ Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. FORTUNET ET NICOLAS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957874
Date de la décision : 31/01/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT - DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EPOUX SE LIVRANT A LA BOISSON - ASSIMILATION A UNE MALADIE

EST NOUVEAU ET PARTANT IRRECEVABLE LE MOYEN MELANGE DU FAIT ET DE DROIT, SELON LEQUEL UN DIVORCE N'AURAIT PU ETRE PRONONCE AUX TORTS D'UNE EPOUSE SE LIVRANT A LA BOISSON D'UNE FACON HABITUELLE, SON ETAT RELEVERAIT DE LA MEDECINE AU MEME TITRE QU'UNE MALADIE MENTALE, ET LA MALADIE N'ETANT PAS UNE CAUSE DE DIVORCE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006957874, Bull. civ.N° 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 124

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006957874
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