SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR, PAR DES MOTIFS INOPERANTS, DECLARE QUE COUTURIER N'ETAIT PAS INAPTE AU TRAVAIL ET N'AVAIT PAS DROIT, EN CONSEQUENCE, A UNE PENSION D'INVALIDITE. MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE L'INSTRUCTION ET LES DOCUMENTS MEDICAUX DES 25 AVRIL ET 26 JUILLET 1959, REVELAIENT QUE COUTURIER ETAIT ATTEINT DE "DYSPNEE D'EFFORT ET DE CRISES D'ASTHME SAISONNIER", LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE, SI CES AFFECTIONS RENDENT IMPOSSIBLE TOUT TRAVAIL PENIBLE, L'INTERESSE N'EST PAS HORS D'ETAT D'EXERCER UNE SURVEILLANCE ET UN CONTROLE SUR LA MARCHE DE SON EXPLOITATION ;
QUE CETTE APPRECIATION DE LA COMMISSION NATIONALE, QUI NE S'EST DETERMINEE QU'APRES EXAMEN DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 23 DECEMBRE 1959 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE. NO 60-13.609. COUTURIER ERNEST C/ CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE DE SEINE, SEINE-ET-OISE, SEINE-ET-MARNE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS :
MM. Y... ET X.... A RAPPROCHER : 18 JANVIER 1962, BULL. 1962, II, NO 76, P. 51.