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31/01/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006957872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 1962, JURITEXT000006957872


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DES CONVENTIONS ETANT INTERVENUES ENTRE DAME X... ET MUSCAT, PAR ACTE NOTARIE EN DATE DU 27 MARS 1951 ET CE DERNIER, ESTIMANT QUE LESDITES CONVENTIONS CONSTITUAIENT UN CONTRAT DE VENTE D'IMMEUBLE ET QU'IL AVAIT ETE LESE DE PLUS DES SEPT DOUZIEMES, ASSIGNE DAME X... EN RESCISION DUDIT CONTRAT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1674 DU CODE CIVIL ;

QUE, PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 12 JUILLET 1954, IL FUT DEBOUTE DE SA DEMANDE, AU MOTIF QUE LES CONVENTIONS NE CONSTITUAIENT PAS UNE VENTE, MAIS UN C

ONTRAT INNOMME ;

QUE MUSCAT FUT CONDAMNE A PAYER A D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DES CONVENTIONS ETANT INTERVENUES ENTRE DAME X... ET MUSCAT, PAR ACTE NOTARIE EN DATE DU 27 MARS 1951 ET CE DERNIER, ESTIMANT QUE LESDITES CONVENTIONS CONSTITUAIENT UN CONTRAT DE VENTE D'IMMEUBLE ET QU'IL AVAIT ETE LESE DE PLUS DES SEPT DOUZIEMES, ASSIGNE DAME X... EN RESCISION DUDIT CONTRAT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1674 DU CODE CIVIL ;

QUE, PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 12 JUILLET 1954, IL FUT DEBOUTE DE SA DEMANDE, AU MOTIF QUE LES CONVENTIONS NE CONSTITUAIENT PAS UNE VENTE, MAIS UN CONTRAT INNOMME ;

QUE MUSCAT FUT CONDAMNE A PAYER A DAME Y... POUR AVOIR INTENTE CONTRE ELLE UNE PROCEDURE ABUSIVE ;

QUE CETTE DECISION A ETE CASSEE PAR LA CHAMBRE CIVILE, LE 3 JUILLET 1958, EXCLUSIVEMENT DE CE CHEF, AU MOTIF QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DUDIT ABUS N'AVAIENT PAS ETE PRECISES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI, D'AVOIR DEBOUTE DAME X... DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QUE LES PARTIES AVAIENT, DEPUIS 1952, MANIFESTE LEURS DIVERGENCES DE VUES DANS UNE SERIE DE PROCES DONT CHACUNE OBTINT AVEC DES FORTUNES DIVERSES, LA SOLUTION QU'ELLE RECHERCHAIT ;

QUE CET ENSEMBLE DE FAITS SUCCESSIFS EN DATE NE FORMAIT PAS UN TOUT DONT DEVAIT SE DEGAGER POUR L'UN COMME POUR L'AUTRE DES PLAIDEURS, LEUR INTENTION RECIPROQUE DE SE NUIRE ;

QU'IL APPARTENAIT DE RECHERCHER SI, DANS CHACUN DE CES LITIGES, CETTE INTENTION EXISTAIT OU NON ;

QUE L'ENGAGEMENT DE FRAIS PAR MUSCAT POUR ABOUTIR, PAR UNE ACTION EN JUSTICE, A LA RESCISION DU CONTRAT DU 27 MARS 1951 QUI ETAIT DENOMME VENTE DANS LE CORPS DE L'ACTE NOTARIE, DEVAIT, DANS SON ESPRIT, LUI FAIRE OBTENIR CETTE SOLUTION ;

QUE SI LA COUR D'APPEL, PUIS LA COUR DE CASSATION AVAIENT ESTIME QUE CETTE CONVENTION NE CONSTITUAIT PAS UNE VENTE, LES PREMIERS JUGES AVAIENT ADOPTE LA SOLUTION CONTRAIRE ;

QU'EN OUTRE, DAME X... ELLE-MEME, DANS UNE AUTRE INSTANCE EN REDUCTION DE PRIX POUR VICES CACHES, AVAIT DENOMME " CONTRAT DE VENTE", LA CONVENTION DU 27 MARS 1951 ET SE REFERAIT EXPRESSEMENT AUX ARTICLES 1641 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'INTENTION DU PLAIDEUR QUE L'ACTION EN RESCISION N'AVAIT ETE INTRODUITE PAR MUSCAT, NI AVEC MAUVAISE FOI NI AVEC LEGERETE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI N'A NULLEMENT DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-10.391. MARIE Z... EPOUSE X... C/ MUSCAT EDOUARD. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. -AVOCATS : MM. A... ET B....


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957872
Date de la décision : 31/01/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - EXERCICE ABUSIF - FAUTE - MALICE, MAUVAISE FOI OU ERREUR EQUIPOLLENTE AU DOL - ABSENCE - APPRECIATION SOUVERAINE DE L'INTENTION DU PLAIDEUR

EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI REJETTE UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR ANALYSE LES CIRCONSTANCES DE FAIT DE LA CAUSE, EN ONT DEDUIT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'INTENTION DU PLAIDEUR, QUE CE DERNIER AVAIT INTRODUIT SON ACTION SANS MAUVAISE FOI NI LEGERETE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006957872, Bull. civ.N° 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 122

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006957872
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