SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'EN 1938, VINCENT A VENDU DIVERSES PARCELLES DE TERRE A DUBOIS QUI, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DU 8 SEPTEMBRE 1938, EN A VENDU QUELQUES-UNES A GOULVIN ;
QUE VINCENT, PRETENDANT N'AVOIR PAS ETE PAYE PAR DUBOIS, A ASSIGNE GOULVIN EN DELAISSEMENT, MAIS QU'UN ARRET DU 2 MARS 1950 L'A DECLARE IRRECEVABLE DANS CETTE ACTION, FAUTE PAR LUI DE JUSTIFIER QUE LA VENTE QU'IL AVAIT CONSENTIE A DUBOIS AVAIT ETE RESOLUE;
QU'IL A ALORS ENGAGE UNE SECONDE ACTION EN RESOLUTION DE CETTE VENTE CONTRE DUBOIS ET EN DELAISSEMENT CONTRE GOULVIN ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE L'A DEBOUTE AU DOUBLE MOTIF QU'IL NE PROUVAIT PAS ET N'OFFRAIT PAS DE PROUVER LE DEFAUT DE PAYEMENT PAR DUBOIS ET QUE GOULVIN, QUI AVAIT ACQUIS DE BONNE FOI ET PAR JUSTE TITRE A VAIT PRESCRIT LA PROPRIETE DES PARCELLES LITIGIEUSES PAR DIX ANS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI CRITIQUE CETTE DECISION ET SOUTIENT D'UNE PART, QUE C'EST A CELUI QUI SE PRETEND LIBERE QU'IL INCOMBE DE JUSTIFIER DU PAYEMENT ET QUE LA COUR A RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE ET, D'AUTRE PART, QUE LE JUSTE TITRE EXIGE DU POSSESSEUR POUR POUVOIR PRESCRIRE DOIT AVOIR ACQUIS DATE CERTAINE POUR ETRE OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE QUI EST UN TIERS ET QU'EN S'ABSTENANT DE SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA PRESCRIPTION DECENNALE AVAIT PU COMMENCER A COURIR AVANT QUE LE JUSTE TITRE AIT ACQUIS DATE CERTAINE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE GOULVIN ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT RELEVE QUE VINCENT N'OFFRAIT MEME PAS DE PROUVER QUE LE PRIX DES TERRES VENDUES A DUBOIS NE LUI AVAIT PAS ETE PAYE ;
QUE DEVANT LA COUR, VINCENT S'EST PREVALU D'UNE LETTRE ADRESSEE PAR LUI LE 18 DECEMBRE 1942 AU DIRECTEUR DU CREDIT AGRICOLE DE L'YONNE DANS LAQUELLE IL DECLARAIT "AVOIR VENDU LES PARCELLES A UN ESCROC QUI N'EN A PAS PAYE LE PRIX ET A DISPARU", ET PUIS A INVOQUE LE PRINCIPE DE L'INDIVISIBILITE DE L'AVEU ;
QU'IL A AINSI RENONCE A SE PLAINDRE D'UNE MECONNAISSANCE DES REGLES LEGALES SUR LA PREUVE, LESQUELLES NE SONT PAS D'ORDRE PUBLIC ET QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRET ETANT DEVENU DEFINITIF EN CE QU'IL A DECLARE VINCENT MAL FONDE DANS SA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE, LE POURVOI EST IRRECEVABLE A CRITIQUER LE CHEF DE L'ARRET QUI A RECONNU A GOULVIN LE BENEFICE DE LA PRESCRIPTION ABREGEE DE L'ARTICLE 2265 DU CODE CIVIL, ET AU SUJET DUQUEL LA COUR AVAIT REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANT ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 684 CIV. 55. VINCENT C/ GOULVIN ET AUTRE. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE, TALAMON. A RAPPROCHER : 6 MARS 1958, BULL. 1958, I, NO 178 (2E), P. 114.