SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DUCOS, DECEDE LE 12 MARS 1913, AVAIT, PAR TESTAMENT DU 27 DECEMBRE 1911, INSTITUE COMME LEGATAIRE UNIVERSEL LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE, A CHARGE, NOTAMMENT, DE CREER, DANS SA PROPRIETE DE SEXFONTAINES, UNE OEUVRE CHARITABLE ;
QUE LES HERITIERS DU DISPOSANT AYANT, LE 16 AVRIL 1957, ASSIGNE EN REVOCATION DU LEGS LE DEPARTEMENT LEGATAIRE, QUI AVAIT ACCEPTE LA LIBERALITE LE 30 SEPTEMBRE 1914 ET AVAIT ETE ENVOYE EN POSSESSION LE 4 DECEMBRE SUIVANT, IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, INFIRMATIF A CET EGARD, D'AVOIR DECLARE LA DEMANDE RECEVABLE EN TANT QUE FONDEE SUR L'INEXECUTION DE LA CHARGE RELATIVE A LA CREATION D'UNE OEUVRE CHARITABLE AU MOTIF QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION AVAIT POUR POINT DE DEPART LE 2 AOUT 1934,DATE A LAQUELLE ETAIT DEVENU EVIDENT L'ABANDON DE MESURES PREPARATOIRES A L'EXECUTION NORMALE DU TESTAMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE POINT DE DEPART NE POUVAIT SE SITUER QU'AU JOUR, ANTERIEUR DE PLUS DE TRENTE ANS A CELUI DE L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, OU LE LEGATAIRE AVAIT ETE EN MESURE D'EXECUTER LA CHARGE, ET QUE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE N'AVAIT PU "RETARDER DISCRETIONNAIREMENT ET INDEFINIMENT" LE COURS DE LA PRESCRIPTION PAR DES "MESURES PREPARATOIRES JAMAIS CONDUITES A LEUR TERME", LES "TRES LARGES POUVOIRS D'APPRECIATION LAISSES" AU JUGE DU FOND POUR REJETER L'ACTION EN REVOCATION, "SI LES MESURES PROVISOIRES" DEJA PRISES LUI PARAISSENT DEVOIR MENER A L'EXECUTION DE LA "CHARGE", RENDANT SANS INCONVENIENT L'EXERCICE DE CETTE ACTION MALGRE L'EXISTENCE DESDITES MESURES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU A BON DROIT QU'AU CAS OU UNE CHARGE CONTINUE EST D'ABORD EXECUTEE, PUIS CESSE DE L'ETRE, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN REVOCATION A POUR POINT DE DEPART LA CESSATION DE L'EXECUTION, LA COUR D'APPEL CONSTATE, D'UNE PART, QUE LA CHARGE NE POUVAIT ETRE EXECUTEE AVANT L'ENVOI EN POSSESSION, D'AUTRE PART L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE, POUR LE DEPARTEMENT, D'EN ENTREPRENDRE L'EXECUTION AVANT LA FIN LEGALE DES HOSTILITES, ET MEME DURANT UN CERTAIN TEMPS POSTERIEUREMENT A CETTE FIN, "SUR UN TERRITOIRE DECLARE ZONE DES ARMEES", ENFIN L'ETABLISSEMENT D'UN DEVIS LE 27 AOUT 1921 ET L'ACCOMPLISSEMENT CONSECUTIF DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN ASILE DE VIEILLARDS DANS LA PROPRIETE DE SEXFONTAINES ;
QU'AYANT RELEVE QU'IL RESULTAIT D'UN RAPPORT DE L'ARCHITECTE DEPARTEMENTAL, EN DATE DU 2 AOUT 1934, "QUE QUATRE CHAMBRES, AVEC CUISINE ET REFECTOIRE, AVAIENT ETE AMENAGEES DEPUIS PLUSIEURS ANNEES" ET QUE CE FONCTIONNAIRE AVAIT CONCLU A LA NECESSITE DE REMPLACER CETTE INSTALLATION "INUTILE ET GENANT TOUT DISPOSITIF RATIONNEL" PAR UNE AUTRE, QUI COMPORTERAIT 14 A 18 CHAMBRES, L'ARRET DEDUIT SOUVERAINEMENT DE CES CONSTATATIONS QUE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE A "EFFECTIVEMENT DILIGENTE LA CREATION D'UN ASILE DE VIEILLARDS CONFORME SINON AUX PREVISIONS DU TESTATEUR, DU MOINS A L'INTENTION GENERALE QU'IL AVAIT EXPRIMEE", ET QUE, "LA NOUVELLE INSTALLATION ENVISAGEE, LAQUELLE CORRESPONDAIT (D'AILLEURS AVEC EXCES QUANT AU NOMBRE DES PENSIONNAIRES) AUX DISPOSITIONS IMPOSEES PAR DUCOS", N'AYANT PAS ETE REALISEE, "LA DATE DU 2 AOUT 1934 DOIT ETRE RETENUE COMME CARACTERISANT AVEC UNE SUFFISANTE CERTITUDE CELLE A LAQUELLE LE DEPARTEMENT A CESSE DE POURSUIVRE LES AMENAGEMENTS QUE NECESSITAIT L'EXECUTION NORMALE DU TESTAMENT" ;
QU'AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU DEMANDEUR EN CASSATION, NE SE SONT PAS BORNES A FAIRE ETAT DE "MESURES PREPARATOIRES" OU "PROVISOIRES", ONT PU DECIDER QUE CETTE DERNIERE DATE MARQUAIT "NECESSAIREMENT L'OUVERTURE DU DELAI DE PRESCRIPTION" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 59-13.395. DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE C/ EPOUX DE X... Y SCHUWIRTH ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. LABBE ET JOLLY.