SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'UN FONDS NE PEUT ETRE REPUTE ENCLAVE AU SENS DE CE TEXTE, LORSQUE SA DESSERTE EST ASSUREE PAR UN PASSAGE QUI S'EXERCE SUR UN HERITAGE VOISIN EN VERTU D'UNE TOLERANCE, DU MOINS AUSSI LONGTEMPS QUE CELLE-CI N'EST PAS SUPPRIMEE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ECARTE LA PRETENTION DES EPOUX X... AU BENEFICE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE QU'ILS AURAIENT ACQUISE SUR LE FONDS VOISIN DES EPOUX Z... SOIT PAR TITRES, SOIT PAR L'EFFET D'UNE PRESCRIPTION TRENTENAIRE DE L'ASSIETTE DE CE DROIT, A DECIDE TOUTEFOIS QU'ILS ETAIENT FONDES A RECLAMER UN PASSAGE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL, EN RAISON DE L'ETAT D'ENCLAVE ACTUEL DE CERTAINES DE LEURS PARCELLES DE TERRE ;
ATTENDU QUE POUR S'OPPOSER A L'ADMISSION DE CE CHEF SUBSIDIAIRE DE LA DEMANDE, LES EPOUX Z... AVAIENT FAIT VALOIR, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, QU'X..., AINSI QU'IL L'AVAIT LUI-MEME RECONNU, UTILISAIT, POUR LE SERVICE DE SA PARCELLE ENCLAVEE UN CHEMIN PRIVE QUE LE TIERS AUQUEL IL APPARTENAIT L'AUTORISAIT A EMPRUNTER POUR REJOINDRE LA VOIE PUBLIQUE ET QU'IL N'AVAIT A AUCUN MOMENT ETE ALLEGUE QUE CETTE TOLERANCE EUT ETE REVOQUEE ;
ATTENDU DES LORS, QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR LE MERITE DE CES PRETENTIONS ET EN ADMETTANT L'ENCLAVE DU FONDS DOMINANT SANS RECHERCHER SI CELUI-CI DISPOSE OU NON D'UN ACCES A LA VOIE PUBLIQUE PAR UN CHEMIN PRIVE QUE LES EPOUX ARCHAMBEAU UTILISERAIENT EN VERTU D'UNE TOLERANCE ENCORE MAINTENUE DU PROPRIETAIRE DU PASSAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE 25 FEVRIER 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 59-13.408. EPOUX Z... C/ EPOUX X... ET Y.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. GOUBIER. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS :
MM. DE A... ET TETREAU. DANS LE MEME SENS : 3 JUILLET 1961, BULL. 1961, I, NO 363 (1ER), P. 290.