SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE, L'ARRET ATTAQUE NE FAISANT PAS ALLUSION AUX PLAIDOIRIES DES AVOCATS, IL EST IMPOSSIBLE DE S'ASSURER QUE LE RAPPORT DU MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE A BIEN ETE PRESENTE AVANT LESDITES PLAIDOIRIES, COMME L'EXIGE LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE LA MENTION SUIVANTE : "APRES AVOIR ENTENDU M. LE CONSEILLER MARCHESSAUX EN SON RAPPORT ECRIT, LES AVOUES DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS ENSEMBLE M. THEPAUT, AVOCAT GENERAL, EN SES CONCLUSIONS ORALES" ;
QUE CETTE MENTION, D'OU IL RESULTE QUE L'ORDRE PREVU PAR L'ARTICLE 82 DU CODE PROCEDURE CIVILE POUR LE DEROULEMENT DES DEBATS A ETE RESPECTE LAISSE PRESUMER QUE, SI LES AVOUES DONT LES NOMS FIGURENT AUX QUALITES ONT DEMANDE A ETRE ENTENDUS, ILS L'ONT ETE APRES LA LECTURE DU RAPPORT ;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE D'APRES LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LE MARIAGE DES EPOUX Z..., CELEBRE EN 1931 SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, A ETE DISSOUS PAR UN JUGEMENT DE DIVORCE DU 8 FEVRIER 1955 ;
QUE, SUIVANT ACTE DU 14 SEPTEMBRE 1943, LA DAME X..., ALORS EPOUSE MARTIN, AVAIT ACQUIS DES CONSORTS Y... UN IMMEUBLE DIT CHATEAU DE ROCHECAVE ;
QU'EN JUIN 1959, MARTIN A ASSIGNE LA DAME X... POUR VOIR DIRE QUE CELLE-CI AVAIT ACQUIS L'IMMEUBLE EN EXECUTION D'UNE CONVENTION DE PRETE-NOM ET POUR LE COMPTE DE MARTIN ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECHERCHER, PAR DES TEMOIGNAGES OU DES PRESOMPTIONS, L'EXISTENCE DE LA CONVENTION VERBALE DE PRETE-NOM ALLEGUEE EN ECARTANT L'APPLICATION EN L'ESPECE DE L'ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL, AU MOTIF QUE MARTIN N'AURAIT PAS INVOQUE QU'IL AVAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE MENAGER UNE PREUVE ECRITE, ALOS QUE CETTE PRETENTION RESULTAIT EXPRESSEMENT DE SES CONCLUSIONS DONT LES JUGES DU FOND AURAIENT AINSI DENATURE LES TERMES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE MARTIN N'A FAIT ALLUSION, DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE SEULEMENT, A L'IMPOSSIBILITE OU IL SE SERAIT TROUVE DE SE MENAGER UNE PREUVE ECRITE QUE POUR REPONDRE A UN MOTIF DES PREMIERS JUGES SELON LEQUEL IL PARAISSAIT ETONNANT QU'UN HOMME AUSSI PRUDENT QUE MARTIN N'EUT PAS FAIT ETABLIR UNE CONTRE-LETTRE INDIQUANT LE VERITABLE ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ;
QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LES PREUVES ECRITES, OU LES DOCUMENTS INVOQUES PAR MARTIN COMME COMMENCEMENTS DE PREUVE PAR ECRIT N'ONT PAS LA PORTEE QUE CELUI-CI LEUR ATTRIBUE ;
QUE PAR CES MOTIFS, QUI RELEVENT DE SON APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL REPOND, SANS LES DENATURER, AUX PRETENTIONS FORMULEES DEVANT ELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN DOIT LUI AUSSI ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE, SANS S'EXPLIQUER SUR ELLE, LA DEMANDE SUBSIDIAIRE TENDANT A L'ANNULATION DE LA VENTE COMME CONSTITUTIVE D'UNE DONATION DEGUISEE ENTRE EPOUX;
QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE CONTENTER DE REPONDRE A CE CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS EN DECLARANT QU'IL EXISTAIT UNE CONTRADICTION FLAGRANTE ENTRE LA DEMANDE PRINCIPALE ET LA DEMANDE SUBSIDIAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE MARTIN N'AVAIT ETABLI, NI QUE SA FEMME EUT AGI EN QUALITE DE PRETE-NOM, NI QUE LE PRIX DE L'ACQUISITION N'EUT PAS ETE PAYE PAR LA DAME X... ;
QU'IL S'ENSUIVAIT QUE CELLE-CI AVAIT SEULE ACQUIS LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ET QU'EN DECIDANT QUE MARTIN NE POUVAIT ENSUITE PRETENDRE QU'IL AVAIT DONNE CET IMMEUBLE A SA FEMME, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR SOLUTION AU REGARD DES PRETENTIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ;
QU'AINSI LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENFIN LE POURVOI SOUTIENT QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT CONDAMNE MARTIN A DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE SANS RELEVER A SA CHARGE AUCUNE FAUTE DE NATURE A JUSTIFIER CETTE CONDAMNATION ;
ATTENDU EN EFFET, QU'APRES AVOIR RELEVE LE "MANQUE DE SCRUPULES" DE MARTIN DANS L'UTILISATION DES MOYENS QUI LUI PARAISSAIENT "PROPRES A ASSURER LE SUCCES DE SON PROCES", LA COUR D'APPEL DECLARE QU'IL EST "INCONTESTABLE QUE C'EST MALICIEUSESANT AINSI A LA DAME X... LES ENNUIS ET LES FRAIS D'UN "INJUSTE PROCES" ;
QUE DES LORS AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-12.340. MARTIN C/ DAME X.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. ANCEL. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET TALAMON. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 11 JUILLET 1956, BULL. 1956, II, NO 450, P. 290. 16 JANVIER 1961, BULL. 1961, I, NO 36 (1ER), P. 29. A RAPPROCHER : SUR LE NO 3 : 30 JANVIER 1962, BULL. 1962, I, NO 65, P.58.