SUR LE PREMIER MOYEN EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI A DECLARE OVADIA PERE DE L'ENFANT NATUREL MIS AU MONDE LE 18 MAI 1954 PAR DEMOISELLE X..., D'AVOIR ADMIS L'EXISTENCE ENTRE LES PARTIES D'UN CONCUBINAGE NOTOIR PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION ALORS QUE D'APRES LES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET, LES RELATIONS DES PARTIES N'AURAIENT DURE QUE JUSQU'EN 1952, ET QUE LES TEMOIGNAGES RELATIFS A LA NOTORIETE DE LA GROSSESSE, SE RAPPORTENT A DES FAITS POSTERIEURS A LA PERIODE LEGALE;
MAIS ATTENDU QU'APRES UN EXAMEN DES DONNEES DE LA CAUSE ET NOTAMMENT DES ENQUETES, LA COUR D'APPEL ENONCE EXPRESSEMENT, CONTRAIREMENT AUX DIRES DU POURVOI, QUE LES PARTIES ONT ENTRETENU, DEPUIS LE COURANT DE 1946 JUSQU'A LA FIN DE DECEMBRE 1953, OU OVADIA INVITAIT SES AMIS "A BOIRE A LA SANTE DU BEBE OVADIA QUI ALLAIT NAITRE" ET ANNONCAIT SON PROCHAIN MARIAGE, DES RELATIONS STABLES, CONTINUES ET DONT LA NATURE ETAIT CONNUE AVEC CERTITUDE DE TOUT L'ENTOURAGE ;
QUE LES TEMOIGNAGES RELATIFS AUX DERNIERES SEMAINES DE 1953, OU LA GROSSESSE ETAIT MANIFESTE, N'ONT ETE RETENUS PAR L'ARRET ATTAQUE QUE POUR MIEUX ETABLIR QUE LES RELATIONS INTIMES QUI DURAIENT ENCORE A CETTE EPOQUE AVAIENT EFFECTIVEMENT ENGLOBE TOUTE LA PERIODE LEGALE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI CARACTERISENT LE CONCUBINAGE PREVU PAR L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL, LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE OVADIA A REMBOURSER A DEMOISELLE X... LA MOITIE DES FRAIS D'ACCOUCHEMENT, CONDAMNATION INCONCILIABLE, SELON LE POURVOI, AVEC LA CIRCONSTANCE QUE L'ARRET REJETAIT D'AUTRE PARTLA DEMANDE DE DEMOISELLE X... EN DOMMAGES-INTERETS POUR SEDUCTION DOLOSIVE ET DECLARAIT QU'OVADIA N'ENCOURAIT ENVERS ELLE AUCUNE RESPONSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS CONTRADICTION AUCUNE AVEC L'ABSENCE DE RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE D'OVADIA QUE LA COUR D'APPEL L'A CONSIDERE COMME TENU, EN SA QUALITE DE PERE, DE CONTRIBUER POUR SA PART AUX "FRAIS NECESSITES PAR LA NAISSANCE DE L'ENFANT" ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. NO 60-12.784. OVADIA C/ DEMOISELLE X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. MAYER ET TALAMON. A RAPPROCHER : 29 JANVIER 1962, BULL. 1962, I, NO 60 (4EME), P. 53.