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30/01/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1962, JURITEXT000006959198


SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE SI, EN PRINCIPE, LE JUGE N'EST PAS LIE PAR SON JUGEMENT INTERLOCUTOIRE, IL EN EST AUTREMENT SI CE DERNIER , PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, CONTIENT UNE DECISION DEFINITIVE SUR UN POINT LITIGIEUX SOULEVE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, CETTE DECISION S'IMPOSANT ALORS A LUI SUR CE POINT ;

ATTENDU QUE ROLLE AYANT ASSIGNE SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA SOCIETE CHAVANNE-BRUN, EN PAYEMENT DE DIFFERENTES SOMMES DESTINEES A REPARER LE PREJUDICE QU'IL SOUTENAIT LUI AVAIT ETE CAU

SE PAR LE REFUS QUE CETTE SOCIETE OPPOSAIT A LA DECISION DE...

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE SI, EN PRINCIPE, LE JUGE N'EST PAS LIE PAR SON JUGEMENT INTERLOCUTOIRE, IL EN EST AUTREMENT SI CE DERNIER , PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, CONTIENT UNE DECISION DEFINITIVE SUR UN POINT LITIGIEUX SOULEVE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, CETTE DECISION S'IMPOSANT ALORS A LUI SUR CE POINT ;

ATTENDU QUE ROLLE AYANT ASSIGNE SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA SOCIETE CHAVANNE-BRUN, EN PAYEMENT DE DIFFERENTES SOMMES DESTINEES A REPARER LE PREJUDICE QU'IL SOUTENAIT LUI AVAIT ETE CAUSE PAR LE REFUS QUE CETTE SOCIETE OPPOSAIT A LA DECISION DE REINTEGRATION PRISE EN SA FAVEUR LE 2 JUILLET 1946 PAR LA COMMISSION INTERPROFESSIONNELLE DE REEMPLOI DE LA LOIRE, LE TRIBUNAL CIVIL, AVANT DE STATUER AU FOND, DESIGNA LE 24 JUIN 1953 UN EXPERT X... MISSION DE FAIRE TOUTES VERIFICATIONS UTILES SUR LE COMPORTEMENT DU DEMANDEUR, POSTERIEUREMENT AU 2 JUILLET 1946 ;

QUE, SUR APPEL DE LA SOCIETE QUI SOUTENAIT QUE DEVAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION, NON SEULEMENT LES FAUTES COMMISES PAR ROLLE APRES LA DATE FIXEE POUR SA REINTEGRATION, MAIS EGALEMENT CELLES QUI AVAIENT MOTIVE SON LICENCIEMENT DU 5 JUILLET 1943, LA COUR D'APPEL, PAR ARRET EN DATE DU 21 DECEMBRE 1954, FAISANT DROIT A CETTE PRETENTION ET EMENDANT EN CONSEQUENCE LE JUGEMENT QUI LUI ETAIT SOUMIS, COMMETTAIT UN NOUVEL EXPERT EN PRECISANT QUE LA PERIODE SUR LAQUELLE DEVAIENT PORTER SES INVESTIGATIONS COMMENCERAIT, NON PLUS LE 2 JUILLET 1946, MAIS LE 5 JUILLET 1943 ET QU'IL Y AURAIT LIEU AUSSI DE VERIFIER, NOTAMMENT, SI EN 1950, ROLLE AVAIT ECRIT UNE LETTRE INJURIEUSE A DESTINATION DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ENTREPRISE ;

QUE, SAISIE ULTERIEUREMENT DE L'APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 15 AVRIL 1959, APRES DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT, LA COUR D'APPEL, DECLARA QUE C'ETAIT A BON DROIT, DES LORS QUE L'INTERLOCUTOIRE NE LIE PAS LE JUGE, QUE CE JUGEMENT DU 15 AVRIL 1959 AVAIT RECTIFIE L'ERREUR QU'ELLE AVAIT COMMISE LE 21 DECEMBRE 1954 EN CONFIRMANT L'INTERLOCUTOIRE DU 24 JUIN 1953 EN CE QU'IL AVAIT ADMIS LA SOCIETE A PROUVER DES GRIEFS POSTERIEURS "AU 2 JUILLET 1946 (DATE DE LA NOTIFICATION A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE LA DECISION ORDONNANT LA REINTEGRATION), C'EST-A-DIRE DES FAITS QUI SONT INTERVENUS "ALORS QUE LA RUPTURE ETAIT DEJA CONSOMMEE": QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARRET DU 21 DECEMBRE 1954, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, AVAIT CONFIRME L'INTERLOCUTOIRE DU 24 JUIN 1953 EN CE QU'IL AVAIT DONNE MISSION A L'EXPERT "D'EFFECTUER TOUTES RECHERCHES ET VERIFICATIONS UTILES SUR LE COMPORTEMENT DE ROLLE A L'EGARD DE LA SOCIETE CHAVANNE-BRUN FRERES, POSTERIEUREMENT AU 2 JUILLET 1946", ET NOTAMMENT EN SEPTEMBRE 1950, ET QUE, PAR CONSEQUENT, IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE QUE LA PERIODE A CONSIDERER SE POURSUIVRAIT AU-DELA DE LA DATE A LAQUELLE AVAIT ETE NOTIFIEE LA DECISION DE REINTEGRATION ORDONNEE PAR LA COMMISSION INTERPROFESSIONNELLE, L'ARRET ATTAQUE A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE, LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN SUBSIDIAIRE ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. NO 60-12.895. SOCIETE "ANCIENS ETABLISSEMENTS CHAVANNE-BRUN FRERES" C/ROLLE. PRESIDENT :

M. Y.... - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : LE BRET ET NICOLAS. A RAPPROCHER : 15 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 496, P. 405 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959198
Date de la décision : 30/01/1962
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHOSE JUGEE - JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT - JUGEMENT INTERLOCUTOIRE - CONDITIONS

SI, EN PRINCIPE, LE JUGE N'EST PAS LIE PAR UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE, IL EN EST AUTREMENT SI CE DERNIER, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, CONTIENT UNE DECISION DEFINITIVE SUR UN POINT LITIGIEUX SOULEVE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, CETTE DECISION S'IMPOSANT ALORS A LUI SUR CE POINT C'EST AINSI QUE LORSQUE, PAR UNE DECISION INTERLOCUTOIRE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, IL AVAIT ETE DONNE POUR MISSION A UN EXPERT DE RECHERCHER QUELLE AVAIT ETE L'ATTITUDE D'UN SALARIE APRES UNE CERTAINE DATE, LA DECISION STATUANT AU FOND NE PEUT DECIDER


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959198, Bull. civ.N° 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 106

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959198
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