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30/01/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1962, JURITEXT000006959161


SUR LA JONCTION : ATTENDU QUE SAINTEAU, VEUVE Z... ET LES CONSORTS X... SE SONT POURVUS, RESPECTIVEMENT, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 OCTOBRE 1958 RENDU A LEUR PREJUDICE ET AU PROFIT DE C... ;

ATTENDU QU'EN RAISON DE LA CONNEXITE DES POURVOIS ET POUR UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE IL Y A LIEU DE PRONONCER LA JONCTION DE CES TROIS PROCEDURES ;

PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA JONCTION DES PROCEDURES SUIVIES SUR LES POURVOIS NO 59-10.329, 59-10.627 ET 59-10.635 ;

DIT QU'IL SERA STATUE PAR UN SEUL ET MEME ARRET ;

POURVOI NO 59-10.329 : SUR LE P

REMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 21 ET 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ...

SUR LA JONCTION : ATTENDU QUE SAINTEAU, VEUVE Z... ET LES CONSORTS X... SE SONT POURVUS, RESPECTIVEMENT, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 OCTOBRE 1958 RENDU A LEUR PREJUDICE ET AU PROFIT DE C... ;

ATTENDU QU'EN RAISON DE LA CONNEXITE DES POURVOIS ET POUR UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE IL Y A LIEU DE PRONONCER LA JONCTION DE CES TROIS PROCEDURES ;

PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA JONCTION DES PROCEDURES SUIVIES SUR LES POURVOIS NO 59-10.329, 59-10.627 ET 59-10.635 ;

DIT QU'IL SERA STATUE PAR UN SEUL ET MEME ARRET ;

POURVOI NO 59-10.329 : SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 21 ET 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME VEUVE C..., AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE AUJOURD'HUI PIERRE C..., A, PAR ACTE DU 18 MARS 1922, DONNE A BAIL A SAINTEAU LA TOTALITE D'UN IMMEUBLE SIS A ..., ETANT STIPULE A L'ACTE QUE DEUX BOUTIQUES COMPRISES DANS CET IMMEUBLE ETAIENT OCCUPEES L'UNE PAR UN COMMERCE DE LIQUIDATION DE STOCKS, L'AUTRE PAR UN CORDONNIER ET QUE LE PRENEUR, QUI ETAIT AUTORISE A CEDER SON BAIL ET A SOUS-LOUER TOUT OU PARTIE DES LIEUX LOUES, PERCEVRAIT DIRECTEMENT LES LOYERS DE SES SOUS-LOCATAIRES ;

QU'UN NOUVEAU BAIL CONSENTI A SAINTEAU PAR C..., LE 2 OCTOBRE 1946, STIPULAIT A NOUVEAU "LES DEUX BOUTIQUES SONT OCCUPEES L'UNE PAR UN COMMERCE DE LIQUIDATION DE STOCKS, L'AUTRE EST VACANTE, UNE AUTRE PARTIE DES LOCAUX EST OCCUPEE PAR UN MARCHAND D'ESCARGOTS" ;

QUE PAR TROIS ACTES SOUS SEINGS PRIVES DU 8 OCTOBRE 1946 SAINTEAU A RENOUVELE LES SOUS-LOCATIONS VISEES DANS L'ACTE DU 18 MARS 1922 ET CONSENTI TROIS SOUS-BAUX : LE PREMIER A LAVAL, QUI CEDA A DAME A..., QUI CEDA ELLE-MEME A PROSPER X... ;

LE SECOND A DAME Z..., LE TROISIEME A LOTH, QUI CEDA LUI-MEME A DAME B..., CES SOUS-LOCATIONS ETANT CONCLUES POUR LA MEME DUREE QUE LE BAIL PRINCIPAL ET DEVANT SE TERMINER A LA MEME DATE, LE 1ER OCTOBRE 1955 ;

ATTENDU QUE DAME Z..., X... ET DAME B... AYANT, EN AVRIL 1955, DEMANDE TANT A SAINTEAU QU'A C... LE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL ET CE DERNIER AYANT, DE SON COTE, DONNE CONGE A SAINTEAU EN LUI REFUSANT TOUT RENOUVELLEMENT, AU MOTIF QU'IL N'EXERCAIT AUCUN COMMERCE DANS LES LIEUX, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE PROPRIETAIRE, QUI N'AVAIT PAS ETE APPELE A CONCOURIR AUX ACTES DE SOUS-LOCATION DU 8 OCTOBRE 1946, N'AVAIT PAS NON PLUS DONNE SON AGREMENT TACITE A CES SOUS-LOCATIONS, ET QUE SAINTEAU, QUI N'AVAIT PAS SATISFAIT A L'OBLIGATION MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ETAIT SEUL RESPONSABLE DU PREJUDICE CAUSE AUX SOUS-LOCATAIRES PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER SUR LA CIRCONSTANCE RELEVEE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE SAINTEAU, QUE LES SOUS-LOCATIONS LITIGIEUSES AVAIENT ETE CONTRACTEES DES AVANT LE BAIL DE 1922, QU'ELLES AVAIENT ETE EXPRESSEMENT MENTIONNEES DANS CE BAIL ET EGALEMENT DANS LE BAIL RENOUVELE EN DATE DU 2 OCTOBRE 1946 ET SANS RECHERCHER SI L'INDICATION DANS CE BAIL DESDITES SOUS-LOCATIONS POUVAIT CONSTITUER UN AGREMENT TACITE DU PROPRIETAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 22 DU DECRET SUSVISE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

SUR LES POURVOIS NO 59-10.627. ET 59-10.635. : ATTENDU QUE LE PREMIER MOYEN DU POURVOI FORME PAR SAINTEAU CONTRE L'ARRET ATTAQUE ENTRAINANT LA CESSATION TOTALE DE CET ARRET, LES POURVOIS FORMES CONTRE CE MEME ARRET PAR LES CONSORTS X... ET PAR VEUVE Z... DEVIENNENT SANS OBJET ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES MOYENS DU POURVOI FORME PAR SAINTEAU, NI SUR LES POURVOIS FORMES PAR LES CONSORTS X... ET PAR VEUVE Z... : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 22 OCTOBRE 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-10.329. SAINTEAU C/ C... ET AUTRES. NO 59-10.627. DAME VEUVE Z... C/ C... ET AUTRES. NO 59-10.635. CONSORTS X... C/ C... ET AUTRES. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL :

M. DE Y... DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. HERSANT, MAYER, HENNUYER ET TALAMON. A RAPPROCHER 22 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, III, NO 429, P. 374 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959161
Date de la décision : 30/01/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - SOUS-LOCATION - CONDITIONS - CONCOURS DU BAILLEUR A L'ACTE - SOUS-BAIL ANTERIEUR AU BAIL PRINCIPAL - AGREMENT TACITE

MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI DECLARE UN LOCATAIRE RESPONSABLE DU PREJUDICE CAUSE AUX SOUS-LOCATAIRES PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DU BAIL EN ENONCANT QUE LE BAILLEUR N'AVAIT NI ETE APPELE A CONCOURIR AUX ACTES DE SOUS-LOCATION, NI DONNE SON AGREMENT TACITE A CELLES-CI ET QUE LE LOCATAIRE N'AVAIT PAS SATISFAIT A L'OBLIGATION MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU LOCATAIRE ALLEGANT QUE LES SOUS-LOCATIONS LITIGIEUSES AVAIENT ETE CONTRACTEES DES AVANT LE BAIL PRIMITIF DANS LEQUEL ELLES AVAIENT ETE EXPRESSEMENT MENTIONNEES AINSI QUE DANS LE BAIL RENOUVELE ULTERIEUREMENT ET SANS RECHERCHER SI L'INDICATION DES SOUS-LOCATIONS DANS CE DERNIER BAIL POUVAIT CONSTITUER UN AGREMENT TACITE DU PROPRIETAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 22 DU DECRET SUSVISE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959161, Bull. civ.N° 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 63

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959161
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