SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 541 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'ERREUR DANS UN COMPTE AUTORISE SA REVISION ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DES "ECONOMATS NORD-AFRICAINS" A SOUSCRIT, AUPRES D'ELECTRICITE ET GAZ D'ALGERIE (E.G.A.), SELON POLICE EN DATE DU 24 MARS 1949, UN CONTRAT D'ABONNNEMENT POUR LA FOURNITURE D'ELECTRICITE FORCE MOTRICE ;
QU'ELECTRICITE ET GAZ D'ALGERIE SOUTENANT QUE, JUSQU'AU 8 OCTOBRE 1953, ELLE N'A FACTURE QUE 1/10 DU COURANT CONSOMME, PAR SUITE D'UNE ERREUR PERSISTANTE DANS LES RELEVES SUCCESSIFS DU COMPTEUR, QUI MARQUAIT DES DIZAINES EN KILOWATTS-HEURES, QUI N'ONT ETE FACTUREES QUE POUR DES UNITES, A ASSIGNE LES ECONOMATS NORD-AFRICAINS EN PAYEMENT DU PRIX DU COURANT NON FACTURE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER L'ACTION D'ELECTRICITE ET GAZ D'ALGERIE IRRECEVABLE, ET LA DEBOUTER DE SON ACTION, LA COUR A DECIDE "QU'EN L'ESPECE, MULTIPLIER PAR DIX LE MONTANT DE LA CONSOMMATION DE COURANT ENTRE LE 25 MARS1949 ET LE 8 OCTOBRE 1953, EQUIVAUDRAIT..." A "UNE VERITABLE REVISION, INTERDITE A L'EGARD D'UN COMPTE DEFINITIVEMENT APPROUVE" ;
QU'EN STATUANT AINSI, ET POUR CE SEUL MOTIF, SANS SE PRONONCER SUR LA REALITE DE L'ERREUR PRETENDUE, ELLE A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE, LES TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORAN. NO 58-11.150. ELECTRICITE ET GAZ D'ALGERIE C/ SOCIETE A ESPONSABILITE LIMITEE DES ECONOMATS NORD-AFRICAINS PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. FONTAN. AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCAT : M. DE CHAISEMARTIN.