SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 7 OCTOBRE 1958, LE TRIBUNAL CIVIL DE GRASSE STATUANT SUR APPEL D'UNE DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION A REDUIT A LA SOMME DE UN FRANC LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A LA DAME VEUVE X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN LUI APPARTENANT SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT PAUL-DE-VENCE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR ALLOUE UNE SOMME DE UN FRANC ALORS QUE L'ADMINISTRATION AVAIT OFFERT LA SOMME DE 149.801 FRANCS ADJUGEANT AINSI PLUS QU'IL N'AVAIT ETE DEMANDE PAR L'ADMINISTRATION EXPROPRIANTE ;
ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL CIVIL, QUI EST TENU, COMME TOUTES LES JURIDICTIONS, DE STATUER DANS LE CADRE DES CONCLUSIONS PRISES PAR LES PARTIES, A EXCEDE SES POUVOIRS ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 8 AOUT 1935, SPECIALEMENT CELLES DU CHAPITRE 3, CONFERENT A LA COMMISSION ARBITRALE QU'ELLES INSTITUENT ET PAR SUITE, AU TRIBUNAL, JURIDICTION D'APPEL, UNE LARGE INITIATIVE DANS LA RECHERCHE DES ELEMENTS DEVANT SERVIR A LA DETERMINATION DE L'INDEMNITE ;
QUE NE S'Y TROUVE PAS REPRODUITE LA DEFENSE QUI ETAIT FAITE AU JURY PAR L'ARTICLE 39 DE LA LOI DU 3 MAI 1841 D'ALLOUER UNE INDEMNITE INFERIEURE AUX OFFRES DE L'ADMINISTRATION ;
QUE CELLE-CI NE FAIT PLUS D'OFFRES MAIS SOUMET A LA COMMISSION ARBITRALE DES PROPOSITIONS SI ELLE TIENT POUR INACCEPTABLES LES PRETENTIONS QUE L'INTERESSE DOIT PRENDRE L'INITIATIVE DE FORMULER DANS UNE DEMANDE ;
QUE CES PROPOSITIONS NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME LIMITANT LE POUVOIR D'APPRECIATION DE LA COMMISSION ARBITRALE OU DU TRIBUNAL ;
QUE, PAR SUITE, LE PREMIER MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR REDUIT L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION A LA SOMME DE UN FRANC EN RAISON D'UNE PRETENDUE PLUS-VALUE TIREE DU PERCEMENT D'UNE NOUVELLE ROUTE A TRAVERS LA PROPRIETE, ALORS QU'UNE TELLE PLUS-VALUE EST PUREMENT HYPOTHETIQUE ET QUE, PAR CONCLUSIONS AUXQUELLES IL A ETE OMIS DE REPONDRE, MADAME X... AVAIT ATTIRE L'ATTENTION DES JUGES SUR L'ABSENCE D'INTERET ET LES INCONVENIENTS MULTIPLES QUE PRESENTAIT, AU CONTRAIRE, POUR ELLE, LE PERCEMENT D'UNE GRANDE ROUTE A TRAVERS UNE PROPRIETE D'AGREMENT DEJA BORDEE ET DESSERVIE PAR D'AUTRES ROUTES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL A EXPOSE EN DETAIL QUE LA CREATION DE LA ROUTE NOUVELLE TRANSFORMAIT LES TERRAINS EN SURPLOMB EN TERRAINS A BATIR ENTRAINANT EN RAISON DE LEUR SITUATION UNE PLUS-VALUE EXCEPTIONNELLE ;
QUE D'AUTRE PART, IL A ENONCE QU'IL NE SAURAIT ETRE SOUTENU QUE LA NOUVELLE ROUTE VA ENTRAINER UNE DEPRECIATION DES TERRAINS EN RAISON DE LA CIRCULATION INTENSE, LA FACILITE DE LA CIRCULATION PROFITANT DIRECTEMENT AU RESTE DE LA PROPRIETE ;
QUE DES LORS, PAR LES MOTIFS REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRISES SANS QUE LE JUGE AIT ETE TENU DE STATUER SUR LE DETAIL DE CHACUN DES ARGUMENTS PROPOSES, LE JUGEMENT ATTAQUE A REGULIEREMENT JUSTIFIE L'APPRECIATION SOUVERAINE QU'IL A FAITE DU MONTANT DE L'INDEMNITE ;
QUE LE SECOND MOYEN EST EGALEMENT MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 OCTOBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE GRASSE. NO 59-70.008. VEUVE X... C/ PREFET DES ALPES-MARITIMES. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. DEVISE. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. COULET ET LABBE.A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 12 MAI 1959, BULL. 1959, III, NO 203, P. 182.