SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1453, 1464 ET 1466 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, APRES LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, LA FEMME OU SES HERITIERS ET AYANTS CAUSE ONT LA FACULTE DE L'ACCEPTER OU D'Y RENONCER ;
QU'EN CAS DE RENONCIATION FAITE EN FRAUDE DE LEURS DROITS, LES CREANCIERS DE LA FEMME PEUVENT L'ATTAQUER ET ACCEPTER LA COMMUNAUTE DE LEUR CHEF ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, HORMIS LE CAS DE FRAUDE COMMISE AU PREJUDICE DES CREANCIERS DE LA FEMME COMMUNE EN BIENS, LA RENONCIATION EST IRREVOCABLE ET INVESTIT LE MARIE DE Z... DES BIENS COMMUNS ;
ATTENDU QUE LA DAME X..., QUI ETAIT MARIEE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, EST DECEDEE LE 9 AVRIL 1956, LAISSANT A SA SURVIVANCE SON MARI ALBERT X... ET UN FILS ADOPTIF YVES X... ;
QUE, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE DU 10 FEVRIER 1956, ELLE AVAIT INSTITUE CE DERNIER SON LEGATAIRE UNIVERSEL, A CHARGE PAR LUI D'ACQUITTER DIFFERENTS LEGS PARTICULIERS, DONT UN PORTANT SUR DU NUMERAIRE ET DIVERS OBJETS MOBILIERS FAIT AUX EPOUX A... ;
QUE, LE 12 AVRIL 1956, YVES X... A RENONCE A LA COMMUNAUTE DU CHEF DE SA MERE ;
QUE LES EPOUX A... ONT ASSIGNE ALBERT ET YVES X... EN DELIVRANCE DE LEURS LEGS, ET, A DEFAUT, EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ADMIS LA RECEVABILITE DE L'ACTION FORMEE PAR LES LEGATAIRES ET A DESIGNE UN EXPERT Y... NOTAMMENT DE DETERMINER LA CONSISTANCE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX X..., AU MOTIF QUE CET ELEMENT ETAIT ESSENTIEL POUR APPRECIER SI LA RENONCIATION D'YVES X... PRESENTAIT UN CARACTERE FRAUDULEUX OU SI, AU CONTRAIRE, CELUI-CI ETAIT FONDE A PRETENDRE QUE CETTE RENONCIATION S'IMPOSAIT IMPERIEUSEMENT A LUI A RAISON DE CE QU'IL NE DEVAIT RECUEILLIR QUE LA NUE-PROPRIETE DE LA MOITIE DE LA COMMUNAUTE ET DE L'IMPORTANCE DES DROITS DE SUCCESSION QU'IL AURAIT DU PERSONNELLEMENT ACQUITTER ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN LE 23 DECEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 60-13.088. CONSORTS X... C/ EPOUX A.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. JOLLY ET RAVEL.