SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS A PAYER A LA Y... AYMARD LA SOMME DE 500 NF A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI DU FAIT QUE, AYANT PRIS PLACE A LA GARE DE LYON, A PARIS, DANS UNE VOITURE A DESTINATION DE LAUSANNE ET S'ETANT RENDUE EN COURS DE ROUTE AU WAGON-RESTAURANT, ELLE NE PUT, APRES SON REPAS, REGAGNER SON COMPARTIMENT, LE WAGON-RESTAURANT AYANT, ENTRE TEMPS, ETE RATTACHE A UNE PARTIE DU CONVOI EN DIRECTION DE MODANE, LE JUGEMENT ATTAQUE A CONSIDERE QUE L'INEXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT ETAIT IMPUTABLE A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, AU MOTIF QUE, EN RAISON DES COMMUNICATIONS PAR ELLE ETABLIES ENTRE TOUTES LES PARTIES DU TRAIN, DEUX PLACES AVAIENT PU ETRE RESERVEES AU WAGON-RESTAURANT POUR DES PERSONNES QUI NE SE DIRIGEAIENT PAS VERS MODANE, ET QU'IL NE LEUR FUT PAR PRECISE A QUEL MOMENT ET DANS QUELLES CONDITIONS LE RETOUR A LEUR COMPARTIMENT RESTAIT POSSIBLE ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI, DANS LES MOTIFS JUSTIFIANT SA DECISION, A ENONCE QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS NE POUVAIT ETRE EXONEREE DE SA RESPONSABILITE QUE S'IL ETAIT PROUVE QUE L'INEXECUTION DU CONTRAT PROVIENT EXCLUSIVEMENT DES NEGLIGENCES IMPUTABLES A LA DAME X..., A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 9E ARRONDISSEMENT DE PARIS, LE 24 MAI 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 8E ARRONDISSEMENT DE PARIS. NO 60-12.375. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS C/ EPOUX X.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR :
M. Z.... - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. LABBE ET RYZIGER.