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09/01/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 1962, JURITEXT000006960291


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 19 FEVRIER 1955, LE TRIBUNAL CIVIL DE STRASBOURG A PRONONCE LE DIVORCE ENTRE LES EPOUX C..., ET A CONFIE A LA MERE DEUX DES ENFANTS, FRANCOISE ET ALAIN, TANDIS QUE LA TROISIEME, ELISABETH, ETAIT CONFIEE AU PERE ;

QUE LA X... DAVID S'EST REMARIEE AVEC D... LE 20 SEPTEMBRE 1955, ET QUE B..., QUI ETAIT OFFICIER, EST DECEDE A ORLEANSVILLE LE 12 DECEMBRE 1958 ;

QUE LA DAME D..., DONT LE DOMICILE EST FIXE A BANDOL, A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON D'UNE DEMANDE TENDANT A LA REUNION D'UN CONSEIL DE FA

MILLE EN VUE D'ETRE MAINTENUE DANS SES FONCTIONS DE TUTRICE...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 19 FEVRIER 1955, LE TRIBUNAL CIVIL DE STRASBOURG A PRONONCE LE DIVORCE ENTRE LES EPOUX C..., ET A CONFIE A LA MERE DEUX DES ENFANTS, FRANCOISE ET ALAIN, TANDIS QUE LA TROISIEME, ELISABETH, ETAIT CONFIEE AU PERE ;

QUE LA X... DAVID S'EST REMARIEE AVEC D... LE 20 SEPTEMBRE 1955, ET QUE B..., QUI ETAIT OFFICIER, EST DECEDE A ORLEANSVILLE LE 12 DECEMBRE 1958 ;

QUE LA DAME D..., DONT LE DOMICILE EST FIXE A BANDOL, A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON D'UNE DEMANDE TENDANT A LA REUNION D'UN CONSEIL DE FAMILLE EN VUE D'ETRE MAINTENUE DANS SES FONCTIONS DE TUTRICE LEGALE DE SES ENFANTS ;

QU'A LA DATE FIXEE POUR LA REUNION, LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST DECLARE INCOMPETENT, AU MOTIF QUE, LE 11 FEVRIER 1959, LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALKIRCH AVAIT INVESTI LA DAME B..., GRAND'MERE PATERNELLE DES MINEURS, DES FONCTIONS DE TUTRICE DE CEUX-CI, QUE LE MEME TRIBUNAL S'EST A NOUVEAU DECLARE INCOMPETENT PAR ORDONNANCE DU 22 JUILLET 1960, MAIS QUE, SUR UN CONTREDIT FORME CONTRE CETTE DECISION PAR LES EPOUX D..., LA COUR D'APPEL A DECLARE LE JUGE D'INSTANCE COMPETENT POUR REUNIR LE CONSEIL DE FAMILLE, AFIN DE DELIBERER SUR LE MAINTIEN DE LA TUTELLE A LA MERE, LA DESIGNATION DE D... COMME CO-TUTEUR ET CELLE D'UN SUBROGE TUTEUR AD HOC ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR MECONNU LE STATUT PERSONNEL DES MINEURS B... ET ECARTE SANS MOTIF LA TUTELLE ETABLIE PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE SELON LE DROIT LOCAL APPLICABLE AUX ENFANTS D'ORIGINE ALSACIENNE ET LORRAINE ;

QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AJOUTE AU TEXTE DE L'ARTICLE 395 DU CODE CIVIL EN DECIDANT QUE LA MERE ETAIT SEULEMENT TENUE DE CONVOQUER LE CONSEIL DE FAMILLE Y... UN DELAI RAISONNABLE ;

QU'ENFIN, SELON LE POURVOI, LA COUR AURAIT PERDU DE VUE QUE LA CONVOCATION DU CONSEIL DE FAMILLE A... ETRE FAITE AU LIEU DU DECES DU PERE ;

MAIS ATTENDU QUE SI LA LOI DU 1ER JUIN 1924 QUI A MIS EN VIGUEUR LA LEGISLATION CIVILE FRANCAISE DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE, A, DANS SON ARTICLE 15, QUI VISE NOTAMMENT LA PUISSANCE PATERNELLE, LA MINORITE ET LA TUTELLE , MAINTENU EXCEPTIONNELLEMENT L'APPLICATION DE LA LOI LOCALE, C'EST SEULEMENT AUX PERSONNES DONT L'ETAT ET LA CAPACITE SONT REGIS PAR CETTE LOI, D'APRES L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 24 JUILLET 1921 SUR LES CONFLITS ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES MINEURS FRANCOISE, ELISABETH ET ALAIN B..., QUI SONT NES RESPECTIVEMENT LE 5 JUILLET 1948 A KITZBUCHEL (AUTRICHE), LE 21 JUILLET 1950 AU MANS ET LE 23 FEVRIER 1953 A CONSTANCE, D'UN PERE NE A ALTKIRCH LE 2 NOVEMBRE 1921 ET D'UNE MERE EGALEMENT FRANCAISE, NE POSSEDENT PAS LA QUALITE D'ALSACIEN-LORRAIN ET SONT DEMEURES EXCLUSIVEMENT SOUMIS A LA LOI FRANCAISE INTRODUITE ;

QUE CES MOTIFS DE DROIT, SUBSTITUES A CEUX DE L'ARRET ATTAQUE, JUSTIFIENT SUR CE POINT SA DECISION ;

QUE, D'AUTRE PART, LA DAME Z... ETANT REMARIEE AVANT DE DEVENIR TUTRICE DE SES ENFANTS ET L'ARTICLE 395 DU CODE CIVIL N'ETANT PAS SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR UNE APPLICATION LITTERALE, LA COUR A PU DECIDER QU'IL AVAIT SUFFI A LA MERE DE CONVOQUER LE CONSEIL DE FAMILLE Y... UN DELAI RAISONNABLE ;

QU'ENFIN DEUX DE ENFANTS ETANT DOMICILIES CHEZ LEUR MERE LORSQUE LA TUTELLE S'EST OUVERTE ET LA TROISIEME Y ETANT EGALEMENT DOMICILIEE AU MOMENT DE LA CONVOCATION DU CONSEIL DE FAMILLE, LA COUR D'APPEL A DECLARE A BON DROIT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON COMPETENT ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 61-10.057. DAME VEUVE B... C/ EPOUX D.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT BORNET. - AVOCATS : MM. LEMANISSIER ET SAINT-MARC. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 4 NOVEMBRE 1952, BULL. 1952, I, NO 283, P. 233.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960291
Date de la décision : 09/01/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ALSACE-LORRAINE - TUTELLE - MINEUR ALSACIEN-LORRAIN - MINEURS REGIS PAR L'ARTICLE PREMIER DE LA LOI DU 24 JUILLET 1921 - ENFANTS NES POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE LA LEGISLATION CIVILE FRANCAISE - CONDITIONS.

2° DES LORS QU'UNE FEMME DIVORCEE S'EST REMARIEE AVANT DE DEVENIR TUTRICE DE SES ENFANTS PAR SUITE DU DECES DE SON EX-MARI ET QUE L'ARTICLE 395 DU CODE CIVIL N'EST DONC PAS SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR UNE APPLICATION LITTERALE, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QU'IL LUI SUFFIT DE CONVOQUER LE CONSEIL DE FAMILLE DANS UN DELAI RAISONNABLE POUR QUE CELUI-CI DECIDE SI LA TUTELLE DOIT LUI ETRE CONSERVEE /ET ILS ESTIMENT A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU DOMICILE DE LA MERE EST COMPETENT, APRES AVOIR CONSTATE QUE DEUX DES ENFANTS ETAIENT DOMICILIES CHEZ ELLE AU MOMENT DE L'OUVERTURE DE LA TUTELLE ET QUE LE TROISIEME Y ETAIT EGALEMENT DOMICILIE AU MOMENT DE LA CONVOCATION DU CONSEIL DE FAMILLE

2° TUTELLE - TUTRICE - MERE SURVIVANTE - REMARIAGE - CONVOCATION DU CONSEIL DE FAMILLE - DELAI - FEMME DIVORCEE REMARIEE AVANT L'OUVERTURE DE LA TUTELLE SI LA LOI DU 1ER JUIN 1924 QUI A MIS EN VIGUEUR LA LEGISLATION CIVILE FRANCAISE DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN - DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE - A - DANS SON ARTICLE 15 QUI VISE NOTAMMENT LA PUISSANCE PATERNELLE - LA MINORITE ET LA TUTELLE - MAINTENU EXCEPTIONNELLEMENT L'APPLICATION DE LA LOI LOCALE - C'EST SEULEMENT AUX PERSONNES DONT L'ETAT ET LA CAPACITE SONT REGIS PAR CETTE LOI - D'APRES L'ARTICLE PREMIER DE LA LOI DU 24 JUILLET 1921 SUR LES CONFLITS /IL S'ENSUIT QUE DES MINEURS NES HORS DE CES TROIS DEPARTEMENTS POSTERIEUREMENT A LA MISE EN VIGUEUR DE LA LEGISLATION CIVILE FRANCAISE DANS CEUX-CI D'UN PERE NE EN ALSACE EN 1921 ET D'UNE MERE EGALEMENT FRANCAISE - NE POSSEDENT PAS LA QUALITE D'ALSACIEN-LORRAIN ET SONT DEMEURES EXCLUSIVEMENT SOUMIS A LA LOI FRANCAISE INTRODUITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960291, Bull. civ.N° 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 15

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960291
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