SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ROUEN, 7 MARS 1958) QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 20 NOVEMBRE 1950, X..., AUX DROITS DE QUI SE TROUVENT LES CONSORTS X..., A DONNE A BAIL A LA SOCIETE NORMANDE D'APPAREILS FRIGORIFIQUES UNE BOUTIQUE ;
QUE CE BAIL A ETE CONSENTI MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 80.000 FRANCS ;
QU'IL ETAIT INDIQUE A L'ACTE QU'UNE SOMME DE 800.000 AVAIT ETE PAYEE COMPTANT, A TITRE DE "PAS DE PORTE", PAR LA SOCIETE PRENEUSE AU SIEUR X... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL LITIGIEUX POUR L'UNIQUE MOTIF QUE LE FONDS DE COMMERCE EXPLOITE DANS LES LIEUX AVAIT ETE MIS EN SOMMEIL, ALORS QU'AUCUNE INFRACTION AUX CLAUSES DU BAIL N'AVAIT ETE RELEVEE, QUE LES LIEUX LOUES ETAIENT OCCUPES ET GARNIS ET LES LOYERS PAYES ET QUE LE SEUL FAIT D'UNE INEXPLOITATION, D'AILLEURS TEMPORAIRE ET JUSTIFIEE DU FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE LOCATAIRE, NE POUVAIT ETRE LEGALEMENT ASSIMILEE A UN ABUS DE JOUISSANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QU'ELLE ADOPTE, RELEVE QUE LE BAIL STIPULAIT QUE LA SOCIETE PRENEUSE NE POURRAIT EXERCER DANS LES LEIUX QUE LE COMMERCE D'APPAREILS FRIGORIFIQUES OU D'APPAREILS ELECTRO-MENAGERS OU TOUS AUTRES FONCTIONNANT A L'ELECTRICITE ;
QU'ELLE ENONCE QU'IL RESULTE DES DIVERS CONSTATS PRODUITS, EN DATE DES 21 FEVRIER 1956, 9 AVRIL 1956 ET 16 OCTOBRE 1956, QUE LA BOUTIQUE LOUEE EST FERMEE ET LE FONDS NON EXPLOITE, MALGRE LA SOMMATION RESTEE SANS EFFET FAITE PAR LES CONSORTS X... A LA SOCIETE LOCATAIRE PAR EXPLOIT DU 22 MARS 1956, D'AVOIR A OCCUPER LES LIEUX SUIVANT LES CONDITIONS DU BAIL ;
ATTENDU QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA GRAVITE DE LA FAUTE COMMISE, A PU DECIDER QUE LE FAIT PAR LA SOCIETE PRENEUSE "DE NE PLUS EXPLOITER DE COMMERCE DANS LES LIEUX LOUES A CET EFFET, DEPUIS UNE ANNEE, EN DEHORS DE L'EXISTENCE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE, JUSTIFIE LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL DES CONSORTS X..., AUX TORTS ET GRIEFS DU LOCATAIRE" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE A LA SOCIETE LOCATAIRE LA RESTITUTION DE LA SOMME QU'ELLE AVAIT VERSE A TITRE DE "PAS DE PORTE", AU MOTIF QUE LA RESILIATION DU BAIL PROVENAIT DE SA FAUTE, ALORS QUE, EN ADMETTANT L'EXISTENCE DE CETTE FAUTE, LA COUR D'APPEL N'A AUCUNEMENT ETABLI L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE AYANT PU DONNER OUVERTURE A DES DOMMAGES-INTERETS SUSCEPTIBLES DE SE COMPENSER AVEC LA SOMME RECLAMEE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE "QUE LE VENDEUR DU PAS DE PORTE A REMPLI TOUTES SES OBLIGATIONS EN CONSENTANT A LA SOCIETE NORMANDE D'APPAREILS FRIGORIFIQUES LE BAIL AUQUEL ELLE POUVAIT PRETENDRE EN SUITE DE L'ACHAT DU "PAS DE PORTE" ;
QUE LA RESILIATION DU BAIL ETANT LA CONSEQUENCE DES AGISSEMENTS FAUTIFS DE CETTE SOCIETE, CELLE-CI NE PEUT TIRER ARGUMENT DE SES DEFAILLANCES POUR PRIVER DE SON EFFET UNE CESSION REGULIERE ET VALABLE" ;
ATTENDU QU'EN REJETANT POUR CE MOTIF LA DEMANDE DE RESTITUTION DU "PAS DE PORTE", LA COUR D'APPEL N'A PAS CONDAMNE LA SOCIETE LOCATAIRE AU PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 58-11.264. SOCIETE NORMANDE D'APPAREILS FRIGORIFIQUES C/ CONSORTS X.... PRESIDENT :
M. ASTIE.- RAPPORTEUR : M. LINAIS. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. GIFFARD ET MARTIN-MARTINIERE.