SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE TRASSARD, CONCESSIONNAIRE DE LA PERCEPTION DES DROITS DE PLACE DE LA COMMUNE DE MONTBRAY (MANCHE), A FAIT OPPOSITION A UNE CONTRAINTE AINSI QU'A UN COMMANDEMENT DECERNES CONTRE LUI PAR LE PERCEPTEUR DE CETTE COMMUNE POUR LE PAYEMENT DE SES REDEVANCES AFFERENTES A L'ANNEE 1955 ET REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (CAEN, 22 OCTOBRE 1957) D'AVOIR DECLAREE IRRECEVABLE SON ASSIGNATION AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE PRECEDEE D'UN MEMOIRE AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL, ALORS QUE LES REDEVANCES RECLAMEES PAR LA COMMUNE PRESENTAIENT LE CARACTERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET ECHAPPAIENT A L'APPRECIATION DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1846 DU CODE GENERAL DES IMPOTS A ETENDU LA PROCEDURE DU RECOURS PREALABLE, PREVUE PAR L'ARTICLE 1910 CONCERNANT LA REVENDICATION D'OBJETS SAISIS, A TOUTES LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX POURSUITES EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ET D'AMENDES ;
QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CETTE PROCEDURE EST DEVENUE APPLICABLE AUX POURSUITES EXERCEES POUR LE RECOUVREMENT DES PRODUITS COMMUNAUX, EN VERTU DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 "TENDANT A SIMPLIFIER LE RECOUVREMENT DES PRODUITS DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX", DISPOSANT QUE CES POURSUITES "ONT LIEU COMME EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES" ;
ATTENDU QUE LE RECOUVREMENT POURSUIVI CONCERNANT BIEN DES PRODUITS VISES AU DECRET, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE FAUTE D'AVOIR, PREALABLEMENT A L'INSTANCE, SOUMIS SA DEMANDE AU TRESORIER-PAYEUR GENERAL DU DEPARTEMENT, SON OPPOSITION ETAIT IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 58-10.341. TRASSARD C/ LA COMMUNE DE MONTBRAY ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. HERSANT ET MARTIN-MARTINIERE. A RAPPROCHER : 7 DECEMBRE 1953, BULL. 1953, III, NO 376, P. 264 ET L'ARRET CITE ;
20 AVRIL 1959, BULL. 1959, III, NO 175, P. 160.