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05/01/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1962, JURITEXT000006960284


ATTENDU QUE LE 12 NOVEMBRE 1948, JACQUES A..., QUI S'ETAIT RENDU DANS L'IMMEUBLE OCCUPE PAR LA RADIODIFFUSION FRANCAISE, ..., POUR Y DONNER UNE INTERVIEW RADIODIFFUSEE, S'EST APPUYE SUR LA PORTE-FENETRE DU BUREAU NO 102 SIS AU PREMIER ETAGE, QUE CETTE PORTE-FENETRE, QUI S'OUVRAIT SUR L'EXTERIEUR ET QUI ETAIT DEMUNIE D'UN SYSTEME DE PROTECTION, A CEDE ;

QUE JACQUES A... A ETE PRECIPITE DANS LE VIDE ET DANS SA CHUTE S'EST BLESSE GRIEVEMENT ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE IN SOLIDUM LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA LISAINE, PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, LA SOCIETE FONCIERE

DES CHAMPS-ELYSEES, LOCATAIRE, LA SOCIETE DU PETIT PARISIE...

ATTENDU QUE LE 12 NOVEMBRE 1948, JACQUES A..., QUI S'ETAIT RENDU DANS L'IMMEUBLE OCCUPE PAR LA RADIODIFFUSION FRANCAISE, ..., POUR Y DONNER UNE INTERVIEW RADIODIFFUSEE, S'EST APPUYE SUR LA PORTE-FENETRE DU BUREAU NO 102 SIS AU PREMIER ETAGE, QUE CETTE PORTE-FENETRE, QUI S'OUVRAIT SUR L'EXTERIEUR ET QUI ETAIT DEMUNIE D'UN SYSTEME DE PROTECTION, A CEDE ;

QUE JACQUES A... A ETE PRECIPITE DANS LE VIDE ET DANS SA CHUTE S'EST BLESSE GRIEVEMENT ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE IN SOLIDUM LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA LISAINE, PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, LA SOCIETE FONCIERE DES CHAMPS-ELYSEES, LOCATAIRE, LA SOCIETE DU PETIT PARISIEN ET D'EDITIONS PIERRE Y..., SOUS-LOCATAIRE, LA SOCIETE NATIONALE DES ENTREPRISES DE PRESSE, DEVOLUTAIRE DES BIENS DE LA PRECEDENTE, ET LA RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE, OCCUPANTE DES LIEUX, A PAYER A A... 100.000 NOUVEAUX FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

I. SUR LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE LA LISAINE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES :VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 22 DECEMBRE 1925, DEPOSE AU RANG DES MINUTES DE M X..., NOTAIRE, LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA LISAINE A DONNE A BAIL POUR 25 ANS A LA SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARC DE TRIOMPHE, AUX DROITS DE LAQUELLE EST PASSEE EN 1929 LA SOCIETE FONCIERE DES CHAMPS -ELYSEES, L'IMMEUBLE SIS A ..., ET QUE LA SOCIETE LOCATAIRE S'EST ENGAGEE A ENTRETENIR CET IMMEUBLE EN BON ETAT ET A Y FAIRE TOUTES LES REPARATIONS NECESSAIRES, Y COMPRIS LES GROSSES REPARATIONS DEFINIES PAR L'ARTICLE 606 DU CODE CIVIL ;

QUE LE DIT IMMEUBLE A ETE SOUS-LOUE LE 1ER JUILLET 1927 A LA SOCIETE DU PETIT PARISIEN ET D'EDITIONS PIERRE Y..., DONT LE DROIT AU BAIL A ETE DEVOLU A LA S.N.E.P. EN APPLICATION DE LA LOI DU 11 MAI 1946 ;

QU'IL AVAIT FAIT L'OBJET, LE 15 SEPTEMBRE 1944, D'UNE REQUISITION AU PROFIT DE LA RADIODIFFUSION FRANCAISE, A LAQUELLE LA S.N.E.P. EN A CONCEDE LA JOUISSANCE PAR CONVENTION DU 1ER JUILLET 1948 ;

ATTENDU QUE L'ACCIDENT SURVENU A JACQUES A... N'A PAS ETE CAUSE PAR LA RUINE DU BATIMENT AU SENS DE L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL ;

QUE, D'AUTRE PART, LA GARDE DE L'IMMEUBLE AVAIT ETE TRANSFEREE A LA SOCIEE LOCATAIRE ET QUE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE DE LA LISAINE NE POUVAIT ETRE RETENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;

QUE POUR DECLARER LA SOCIETE PROPRIETAIRE RESPONSABLE ENVERS UN TIERS, IL ETAIT NECESSAIRE DE RELEVER A SA CHARGE SOIT UN FAIT POSITIF, SOIT UNE NEGLIGENCE OU UNE IMPRUDENCE UNIS AU PREJUDICE SUBI PAR UN LIEN DE CAUSALITE ;

QU'EN SE BORNANT A DECLARER QUE LE PROPRIETAIRE ETAIT TENU DE SURVEILLER SON IMMEUBLE ET DE REMEDIER AUX VICES DE CONSTRUCTION SANS INDIQUER LE FONDEMENT DE CETTE DOUBLE OBLIGATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

II. SUR LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE FONCIERE DES CHAMPS-ELYSEES :

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU A LA CHARGE DE LA SOCIETE LOCATAIRE PRINCIPALE UN MANQUE DE SURVEILLANCE ET UNE ABSTENTION FAUTIVE, ALORS QUE SA SITUATION ET LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES MESURES DE SECURITE AVAIENT FAIT DEFAUT EXCLUAIENT POUR ELLE UNE QUELCONQUE OBLIGATION ; MAIS ATTENDU QUE SON BAIL IMPOSAIT A LA FONCIERE DES CHAMPS-ELYSEES L'OBLIGATION D'ENTRETENIR L'IMMEUBLE EN BON ETAT DE REPARATIONS DE TOUTE NATURE, SAUF SON RECOURS CONTRE LES SOUS-LOCATAIRES ; QU'ELLE N'A PAS IGNORE, QU'EN 1930 OU 1931, LA SOCIETE DU PETIT PARISIEN AVAIT FAIT EXECUTER DIVERS TRAVAUX ET TRANSFORME EN PORTE-FENETRE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR LA FENETRE DU BUREAU NO 102, QUI, JUSQUE-LA S'OUVRAIT NORMALEMENT VERS L'INTERIEUR, ET QU'ELLE S'EST CONTENTEE D'UNE PROTESTATION ECRITE DE PURE FORME ; QUE SANS DOUTE LA PRESENCE D'UNE BARRE D'APPUI ETAIT ALORS DE NATURE A OBVIER AU RISQUE CREE PAR LE NOUVEAU MODE D'OUVERTURE, ET QUE CETTE BARRE A ETE ENLEVEE PAR LES ALLEMANDS, AU COURS DE L'OCCUPATION DE L'IMMEUBLE PENDANT LA GUERRE, MAIS QUE, MEME SI, PAR HYPOTHESE, ELLE N'AVAIT PAS ETE INFORMEE DE CET ETAT DE CHOSES, IL APPARTENAIT A LA LOCATAIRE PRINCIPALE, SITOT LE DEPART DE L'ENNEMI, DE S'ASSURER DE L'ETAT DE L'IMMEUBLE ET DE VEILLER AU RETABLISSEMENT D'UN SYSTEME DE SECURITE ; QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A ADMIS QUE L'OCCUPATION PROLONGEE DE L'IMMEUBLE PAR L'ENNEMI RENDAIT NECESSAIRE UN CONTROLE SERIEUX DES DEGRADATIONS INEVITABLES POUVANT METTRE EN DANGER DES TIERS ET QUE L'ABSTENTION FAUTIVE DE LA SOCIETE ETAIT EN RELATION DIRECTE AVEC LE PREJUDICE SUBI PAR A... ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ; III. SUR LE POURVOI FONDE PAR LA SOCIETE DU PETIT PARISIEN ET D'EDITIONS PIERRE Y... ; SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DU PETIT PARISIEN, SOUS-LOCATAIRE, ALORS QU'IL EST NOTOIRE QUE DES AVANT L'EVACUATION DE PARIS, LES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR S'ETAIENT INSTALLEES DANS L'IMMEUBLE, SANS QUE CETTE SOCIETE AIT EU LA MOINDRE POSSIBILITE D'INTERVENIR ; QU'IL IMPORTE PEU QUE L'ACTE DE REQUISITION AU PROFIT DE LA RADIODIFFUSION FRANCAISE NE SOIT INTERVENU QUE LE 15 SEPTEMBRE ; QUE, D'AILLEURS, DES LE 20 AOUT 1944 UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE AVAIT ETE NOMME A L'ENTREPRISE DE PRESSE, ET QU'ENFIN LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LE GARDE-CORPS, ENLEVE PAR LES ALLEMANDS N'AVAIT PAS ETE RETABLI LORS DE LA LIBERATION, RELEVE AUSSI QU'UN ETAT DES LIEUX DRESSE LE 10 OCTOBRE 1944 MENTIONNE LA PRESENCE D'UNE BALUSTRADE DE FER AU DROIT DES CROISEES ;

MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE DU PETIT PARISIEN, QUI ETAIT L'AUTEUR DE LA TRANSFORMATION DES FENETRES ET QUI, MALGRE SA DEPOSSESSION MOMENTANEE DE L'IMMEUBLE, ETAIT RESTEE SOUS-LOCATAIRE, AVAIT AU MEME TITRE QUE LA LOCATAIRE PRINCIPALE, L'OBLIGATION DE VERIFIER, SITOT LA LIBERATION, L'ETAT DANS LEQUEL CET IMMEUBLE AVAIT ETE LAISSE ET DE PRENDRE TOUTES MESURES EN VUE DE REMEDIER A LA SITUATION CREEE PAR L'ENLEVEMENT DE LA BARRE D'APPUI ; QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, IL NE RESULTE D'AUCUN DOCUMENT PRODUIT QUE LA SOCIETE AIT ETE DEPOSSEDEE DES LIEUX ENTRE LE 25 AOUT, DATE DE LEUR EVACUATION PAR LES ALLEMANDS, ET LE 15 SEPTEMBRE, DATE DE LA REQUISITION PRISE AU PROFIT DE LA RADIODIFFUSION FRANCAISE ; QU'EN TOUT CAS SA QUALITE DE SOUS-LOCATAIRE LUI EN OUVRAIT L'ACCES ; QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI NE S'EST PAS PREVALUE, DEVANT LA COUR D'APPEL DE LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE LE 20 AOUT 1944, ET QUE LE MOYEN EST NOUVEAU DE CE CHEF ; QU'ENFIN SI L'ARRET A BIEN DECLARE QU'UN ETAT DES LIEUX DRESSE LE 10 OCTOBRE 1944, LORS DE LA PRISE DE POSSESSION DE CES LIEUX PAR LA RADIODIFFUSION FRANCAISE, FAISAIT ETAT DE LA PRESENCE D'UNE BALUSTRADE EN FER FORGE, LA COUR A AUSSITOT ECARTE CETTE INDICATION ERRONEE, EN S'APPUYANT SUR UNE LETTRE DU PROPRIETAIRE ET SUR LES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS PAR L'EXPERT Z... PAR LE TRIBUNAL ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

IV. SUR LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE NATIONALE DES ENTREPRISES DE PRESSE : SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES BIENS ET ELEMENTS D'ACTIF DE LA SOCIETE DU PETIT PARISIEN, QUI AVAIENT ETE TRANSFERES A L'ETAT PAR L'EFFET DE LA LOI DU 11 MAI 1946, ONT ETE DEVOLUS A LA S.N.E.P. PAR UN DECRET DU 30 AOUT 1946 ET UN ARRETE MINISTERIEL DU 17 SEPTEMBRE SUIVANT ;

QUE LORSQU'ELLE A RECUEILLI LE DROIT AU BAIL DONT LA SOCIETE DU PETIT PARISIEN ETAIT TITULAIRE, L'IMMEUBLE LITIGIEUX ETAIT DEPUIS DEUX ANS EN LA POSSESSION DE LA RADIODIFFUSION FRANCAISE ;

QUE LE 1ER JUILLET 1948, LA S.N.E.P. A PASSE AVEC CELLE-CI UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE ELLE RECEVAIT A TITRE DE "DATION EN JOUISSANCE", LA PLUS GRANDE PARTIE DE L'IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE LA LISAINE, QU'ELLE DECLARAIT BIEN CONNAITRE LES LIEUX POUR LES OCCUPER DEJA, ET S'ENGAGEAIT A PROCEDER A TOUTES LES REPARATIONS INCOMBANT A LA S.N.E.P., SUIVANT LE BAIL DEVOLU, QUE CETTE DERNIERE A AINSI REMPLI LE ROLE DE GESTION QUI LUI ETAIT ATTRIBUE PAR LA LOI ;

QU'EN LA CONDAMNANT EN SA QUALITE DE DEVOLUTAIRE DES BIENS DE LA SOCIETE DU PETIT PARISIEN, AU MOTIF QU'ELLE AURAIT DU S'ASSURER DE L'ETAT DANS LEQUEL L'ENNEMI AVAIT LAISSE LES LIEUX, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

V. SUR LE POURVOI DE LA RADIODIFFUSION FRANCAISE : SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU SA COMPETENCE POUR STATUER A L'EGARD DE LA RADIODIFFUSION FRANCAISE AU MOTIF QUE A... SE TROUVAIT DANS LES LOCAUX OCCUPES PAR ELLE EN VERTU D'UN ACCORD DE DROIT PRIVE COMPORTANT POUR L'ADMINISTRATION UNE OBLIGATION DE SECURITE, ALORS QU'UN TEL ACCORD, DONT L'ARRET NE DETERMINE NI LA NATURE NI LE CONTENU, A SUPPOSER QU'IL CONSTITUAT UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES OU DE LOUAGE D'INDUSTRIE NE COMPORTAIT PAS D'OBLIGATION DE SECURITE ;

QUE L'ARRET NE RELEVE AUCUNE FAUTE A L'ENCONTRE DE LA RADIODIFFUSION, ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE UNE SEMBLABLE FAUTE SERAIT DE NATURE DELICTUELLE ET ECHAPPERAIT A LA CONNAISSANCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRE COMME SE RATTACHANT A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LORSQU'IL S'EST RENDU DANS LES LOCAUX DE LA RADIODIFFUSION POUR SE PRETER A UNE INTERVIEW RADIODIFFUSEE, A... AGISSAIT EN VERTU D'UN ACCORD PREALABLE, QU'UN CONTRAT S'ETAIT FORME ENTRE L'ADMINISTRATION ET LUI, QUE LES JUGES DU FONDS, APRES AVOIR CONSTATE QUE CE CONTRAT NE CONTENAIT AUCUNE CLAUSE EXORBITANTE DU DROIT COMMUN, ONT PU JUSTEMENT DEDUIRE QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONTRAT DE DROIT PRIVE RESSORTISSANT AU CONTENTIEUX JUDICIAIRE ;

QU'ILS ONT PU ADMETTRE QUE LE FAIT DE RECEVOIR UN CO-CONTRACTANT DANS UN LOCAL DANGEREUX CONSTITUAIT UNE NEGLIGENCE ET MEME UN MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE SECURITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR INFIRME LE JUGEMENT DECLARANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES COMPETENTS ET STATUE AU FOND PAR UNE SEULE ET MEME DECISION, SANS QUE LE DISPOSITIF CONTIENNE AUCUN CHEF REJETANT L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA RADIODIFFUSION, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER PAR UN SEUL ET MEME ARRET SUR LA COMPETENCE ET SUR LE FOND, D'AUTANT QUE L'INTIMEE S'ETAIT BORNEE A CONCLURE A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT SUR LA COMPETENCE ET N'AVAIT PAS ETE MISE EN DEMEURE DE CONCLURE SUR LE FOND ;

MAIS ATTENDU QUE L'INSTANCE D'APPEL AYANT ETE INTRODUITE ANTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959, LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF A CERTAINES MODIFICATIONS EN MATIERE DE PROCEDURE CIVILE N'ETAIENT PAS APPLICABLES ;

QUE LE LITIGE ETAIT REI PAR L'ARTICLE 172 ANCIEN DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QUE CE TEXTE, SELON LEQUEL TOUTE DEMANDE EN RENVOI SERA JUGEE SOMMAIREMENT SANS QU'ELLE PUISSE ETRE RESERVEE NI JOINTE AU PRINCIPAL, NE S'APPLIQUE PAS DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL OU IL SUFFIT, POUR QU'IL PUISSE ETRE STATUE PAR UNE MEME DECISION SUR LA COMPETENCE ET SUR LE FOND, MIS L'AUTRE EN DEMEURE DE CONCLURE ELLE-MEME A TOUTES FINS ;

QUE A... AVAIT DEVANT LA COUR CONCLU TANT SUR LE FOND QUE SUR LA COMPETENCE A L'EGARD DE LA RADIODIFFUSION ET QU'AINSI CELLE-CI A ETE MISE EN MESURE DE S'EXPLIQUER SUR LE FONDS ;

QUE SI LA COUR A OMIS, DANS SON DISPOSITIF, DE STATUER EXPRESSEMENT SUR SA COMPETENCE, AFFIRMEE DANS SES MOTIFS, UNE TELLE OMISSION N'EST PAS DE NATURE A DONNER OUVERTURE A CASSATION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES PAR LA FONCIERE DES CHAMPS ELYSEES, LA SOCIETE DU PETIT PARISIEN ET DES EDITIONS PIERRE Y..., ET LA RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-11.425 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA LISAINE C/ A... ET AUTRE. NO 60-11.499 SOCIETE LA FONCIERE DES CHAMPS-ELYSEES C/ A... ET AUTRE. NO 60-11.813 SOCIETE DU PETIT PARISIEN ET D'EDITIONS PIERRE Y... ET CO C/ A... ET AUTRE. NO 60-11.300 SOCIETE NATIONALE DES ENTREPRISES DE PRESSE C/ A... ET AUTRE. NO 60-11.689 LA RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE C/ A... ET AUTRE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT BORNET. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. TALAMON, HERSANT, CELICE LABBE, HENNUYER ET BEURDELEY. DANS LE MEME SENS :

SUR LE NO 6 : 27 FEVRIER 1957, BULL. 1957, II, NO 177, P. 112 ET LES ARRETS CITES. A RAPPROCHER : SUR LE NO 4 : 7 NOVEMBRE 1964, BULL. 1961, I, NO 509 (1E), P. 402.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960284
Date de la décision : 05/01/1962
Sens de l'arrêt : Cassation partielle et rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - IMMEUBLE - IMMEUBLE LOUE - DEFAUT DE SURVEILLANCE - CONSTATATIONS NECESSAIRES - VICE DE CONSTRUCTION - LOCATAIRE AYANT LA CHARGE DE TOUTES LES REPARATIONS.

1° DES LORS QUE L'ACCIDENT SURVENU A UN TIERS DANS LES LIEUX LOUES N'A PAS ETE CAUSE PAR LA RUINE DU BATIMENT ET QUE, LA GARDE DE L'IMMEUBLE AYANT ETE TRANSFEREE PAR LE BAIL AU LOCATAIRE, LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE NE POUVAIT ETRE RETENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 1ER DU CODE CIVIL, LE JUGE DU FOND DOIT, POUR DECLARER LE BAILLEUR RESPONSABLE, RELEVER A SA CHARGE SOIT UN FAIT POSITIF, SOIT UNE NEGLIGENCE OU UNE IMPRUDENCE UNIS AU PREJUDICE SUBI PAR UN LIEN DE CAUSALITE / MANQUE DONC DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, STATUANT SUR LA RESPONSABILITE D'UN ACCIDENT SURVENU A UN TIERS PAR SUITE DU DEFAUT DE SYSTEME DE PROTECTION D'UNE PORTE-FENETRE AMENAGEE PAR LE LOCATAIRE DANS UN IMMEUBLE DONT CELUI-CI DEVAIT ASSURER TOUTES LES REPARATIONS, DECLARE LE PROPRIETAIRE RESPONSABLE EN SE BORNANT A ENONCER QU'IL ETAIT TENU DE SURVEILLER SON IMMEUBLE ET DE REMEDIER AUX VICES DE CONSTRUCTION, SANS INDIQUER LE FONDEMENT DE CETTE DOUBLE OBLIGATION

2° BAIL EN GENERAL - PRENEUR - OBLIGATIONS - REPARATIONS - CLAUSE DU BAIL METTANT TOUTES LES REPARATIONS A SA CHARGE - DEGRADATIONS CAUSEES PAR UN TIERS - OCCUPANT LES LIEUX.

2° AYANT CONSTATE QUE LE LOCATAIRE PRINCIPAL D'UN IMMEUBLE SOUS-LOUE, DANS LEQUEL UN ACCIDENT EST SURVENU A UN TIERS, PAR SUITE DU DEFAUT DE DISPOSITIF DE SECURITE D'UNE PORTE-FENETRE OUVRANT SUR L'EXTERIEUR, AVAIT L'OBLIGATION, AUX TERMES DE SON BAIL, D'ENTRETENIR L'IMMEUBLE EN BON ETAT DE REPARATIONS DE TOUTE NATURE, QU'IL S'ETAIT CONTENTE D'UNE PROTESTATION DE PURE FORME LORSQUE LE SOUS-LOCATAIRE AVAIT FAIT TRANSFORMER LE MODE D'OUVERTURE DE LA FENETRE, QUE MEME S'IL N'AVAIT PAS ETE INFORME DE LA SUPPRESSION DE LA BARRE D'APPUI, PAR LES ALLEMANDS, AU COURS DE L'OCCUPATION DE L'IMMEUBLE, IL LUI APPARTENAIT DE VEILLER, SITOT LEUR DEPART, AU RETABLISSEMENT D'UN SYSTEME DE SECURITE, LA COUR D'APPEL ADMET A BON DROIT QUE L'OCCUPATION PROLONGEE DE L'IMMEUBLE PAR L'ENNEMI RENDAIT NECESSAIRE UN CONTROLE SERIEUX DES DEGRADATIONS INEVITABLES POUVANT METTRE EN DANGER DES TIERS ET QUE L'ABSTENTION FAUTIVE DU LOCATAIRE PRINCIPAL EST EN RELATION DIRECTE AVEC LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME / ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU EGALEMENT LA RESPONSABILITE DU SOUS-LOCATAIRE, DES LORS QUE MALGRE SA DEPOSSESSION MOMENTANEE PENDANT L'OCCUPATION, IL ETAIT RESTE SOUS-LOCATAIRE ET AVAIT, AU MEME TITRE QUE LE LOCATAIRE PRINCIPAL, L'OBLIGATION DE VERIFIER L'ETAT DE L'IMMEUBLE APRES L'EVACUATION DES ALLEMANDS, ET QU'EN ADMETTANT MEME QUE L'IMMEUBLE AIT ETE IMMEDIATEMENT OCCUPE PAR LES F F I, SA QUALITE DE SOUS-LOCATAIRE LUI EN OUVRAIT L'ACCES

3° PRESSE - S N E P - ATTRIBUTION DES BIENS DE PRESSE - GESTION - BAIL - CLAUSE METTANT TOUTES LES REPARATIONS A LA CHARGE DU PRENEUR - DATION EN JOUISSANCE A UN TIERS.

3° MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA S N E P, DANS UN ACCIDENT SURVENU A UN TIERS DANS UN IMMEUBLE QUI AVAIT ETE DEGRADE PAR LES ALLEMANDS PENDANT L'OCCUPATION ET DONT LE SOUS-BAIL LUI AVAIT ENSUITE ETE DEVOLU PAR L'EFFET DE LA LOI DU 11 MAI 1946, ENONCE QUE LA DEVOLUTAIRE AURAIT DU S'ASSURER DE L'ETAT DANS LEQUEL L'ENNEMI AVAIT LAISSE LES LIEUX, ALORS QU'AYANT CONSENTI UNE " DATION EN JOUISSANCE " A LA RADIODIFFUSION FRANCAISE, QUI AVAIT DECLARE BIEN CONNAITRE LES LIEUX POUR LES OCCUPER DEJA ET S'ETAIT ENGAGEE A PROCEDER A TOUTES LES REPARATIONS MISES A LA CHARGE DU LOCATAIRE PAR LE BAIL, ELLE AVAIT AINSI REMPLI LE ROLE DE GESTION QUI LUI ETAIT ATTRIBUEE PAR LA LOI

4° SEPARATION DES POUVOIRS - CONVENTION PASSEE ENTRE UN PARTICULIER ET L'ADMINISTRATION - CARACTERE EXORBITANT DU DROIT COMMUN - ABSENCE - COMPETENCE JUDICIAIRE - R T F - PERSONNE PRETANT SON CONCOURS A UNE EMISSION.

4° AYANT CONSTATE QU'AU MOMENT OU IL S'ETAIT RENDU DANS LES LOCAUX DE LA RADIODIFFUSION FRANCAISE POUR SE PRETER A UNE INTERVIEW, L'AUTEUR QUI DEVAIT Y ETRE VICTIME D'UN ACCIDENT AGISSAIT EN VERTU D'UN CONTRAT PREALABLE QUI S'ETAIT FORME ENTRE L'ADMINISTRATION ET LUI, ET QUE CE CONTRAT NE CONTENAIT AUCUNE CLAUSE EXORBITANTE DU DROIT COMMUN, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE JUSTEMENT QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONTRAT DE DROIT PRIVE RESSORTISSANT AU CONTENTIEUX JUDICIAIRE / ET, L'ACCIDENT AYANT ETE DU AU DEFAUT DE SYSTEME DE SECURITE D'UNE PORTE-FENETRE, ILS PEUVENT ADMETTRE QUE LE FAIT DE RECEVOIR UN CO-CONTRACTANT DANS UN LOCAL DANGEREUX CONSTITUE UNE NEGLIGENCE ET MEME UN MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE SECURITE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE

5° LOIS ET REGLEMENTS - APPLICATION - APPLICATION IMMEDIATE - LOI DE PROCEDURE - INSTANCE EN COURS (NON) - APPEL ANTERIEUR A LA PROMULGATION DE LA LOI.

5° DES LORS QUE L'INSTANCE D'APPEL A ETE INTRODUITE ANTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959, LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF A CERTAINES MODIFICATIONS EN MATIERE DE PROCEDURE CIVILE - ET NOTAMMENT CELLES CONCERNANT L'ARTICLE 172 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - NE SONT PAS APPLICABLES / 6° L'ANCIEN ARTICLE 172 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SELON LEQUEL TOUTE DEMANDE EN RENVOI DOIT ETRE JUGEE SOMMAIREMENT SANS QU'ELLE PUISSE ETRE RESERVEE NI JOINTE AU PRINCIPAL, NE S'APPLIQUE PAS DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL, OU IL SUFFIT, POUR QU'IL PUISSE ETRE STATUE PAR UNE MEME DECISION SUR LA COMPETENCE ET SUR LE FOND, QUE L'UNE DES PARTIES EN CAUSE AIT, EN CONCLUANT AU FOND, MIS L'AUTRE EN DEMEURE DE CONCLURE A TOUTES FINS / ET SI LA COUR A OMIS, DANS SON DISPOSITIF, DE STATUER EXPRESSEMENT SUR SA COMPETENCE, AFFIRMEE DANS SES MOTIFS, UNE TELLE OMISSION N'EST PAS DE NATURE A DONNER OUVERTURE A CASSATION

6° APPEL - EFFET DEVOLUTIF - JUGEMENT D'INCOMPETENCE - PARTIE AYANT CONCLU AU FOND.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960284, Bull. civ.N° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960284
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