La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 1962, JURITEXT000006959953


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, D'UNE PART, DE N'AVOIR PAS PRECISE SI LA DAME X..., NON COMPARANTE, AVAIT FAIT L'OBJET DE DEUX CONVOCATIONS PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION, QUINZE JOURS AVANT LA DATE DE L'AUDIENCE ET SI CES LETTRES AVAIENT ETE RENVOYEES AVEC LA MENTION "NON RETIREE", SEULE SUSCEPTIBLE DE FAIRE REPUTER L'ARRET CONTRADICTOIRE ;

D'AUTRE PART, DE NE PAS INDIQUER LE DELAI D'OPPOSITION, INDICATION SANS LAQUELLE NE POUVAIENT COURIR LES DELAIS D'OPPOSITION ET DE POURVOI EN CASSATION ;

MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI A

YANT ETE RECONNU RECEVABLE, LE MOYEN EST DENUE D'INTERET ;
...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, D'UNE PART, DE N'AVOIR PAS PRECISE SI LA DAME X..., NON COMPARANTE, AVAIT FAIT L'OBJET DE DEUX CONVOCATIONS PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION, QUINZE JOURS AVANT LA DATE DE L'AUDIENCE ET SI CES LETTRES AVAIENT ETE RENVOYEES AVEC LA MENTION "NON RETIREE", SEULE SUSCEPTIBLE DE FAIRE REPUTER L'ARRET CONTRADICTOIRE ;

D'AUTRE PART, DE NE PAS INDIQUER LE DELAI D'OPPOSITION, INDICATION SANS LAQUELLE NE POUVAIENT COURIR LES DELAIS D'OPPOSITION ET DE POURVOI EN CASSATION ;

MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI AYANT ETE RECONNU RECEVABLE, LE MOYEN EST DENUE D'INTERET ;

LE DECLARE IRRECEVABLE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 19 ET 20 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 MODIFIEE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1955 (ARTICLES 1123 ET 1124 DU CODE RURAL), ENSEMBLE LES ARTICLES 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952, 11 ET 21 DU DECRET DU 31 MAI 1955 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 MODIFIEE LA TOTALITE DES DEPENSES DE L'ORGANISATION AUTONOME DES ALLOCATIONS DE RETRAITES DE VIEILLESSE AGRICOLE EST COUVERTE PAR UNE DOUBLE COTISATION PROFESSIONNELLE, L'UNE A LA CHARGE DE CHAQUE MEMBRE MAJEUR NON SALARIE DEPENDANT DU REGIME, L'AUTRE ASSISE SUR LE REVENU CADASTRAL INITIAL DE L'EXPLOITATION ;

QUE L'ARTICLE 20 FIXE LA SOMME DUE ANNUELLEMENT POUR LE CHEF D'EXPLOITATION ET LES AUTRES MEMBRES MAJEURS NON SALARIES DE L'EXPLOITATION ;

QUE LES ARTICLES 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952 ET 11 DU DECRET DU 31 MAI 1955 EDICTENT QUE, SOUS RESERVE QU'ILS SOIENT MAJEURS ET QU'ILS VIVENT SUR L'EXPLOITATION, LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE Y..., A SAVOIR LE CONJOINT, LES ASCENDANTS, DESCENDANTS, FRERES ET SOEURS OU ALLIES AU MEME DEGRE SONT ASSUJETTIS AU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE LA DAME X... DEVAIT ETRE AFFILIEE A LA CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCE-VIEILLESSE D'ALSACE ET DE LA MOSELLE, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR CE QUE LE MARI DE DAME X... A EXERCE LA PROFESSION D'ARTISAN TAILLEUR A TITRE PRINCIPAL ET QUE SI, A TITRE ACCESSOIRE, IL A EXPLOITE AVEC L'AIDE DE SA FEMME, QUI Y CONSACRAIT LA MAJEURE PARTIE DE SON TEMPS , DES TERRES DONT LE REVENU CADASTRAL REVISE ETAIT DE 9.639 FRANCS, LA DAME X... DEVAIT ETRE MAINTENUE DANS LE REGIME OU S'EST EXERCEE L'ACTIVITE PRINCIPALE DE SON MARI, LE PRODUIT DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DE FAIBLE IMPORTANCE DU SIEUR X... N'AYANT, D'AUTRE PART CONSTITUE QU'UN APPOINT DE REVENUS ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI DAME X... VIVAIT EFFECTIVEMENT SUR L'EXPLOITATION, LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI DAME X... DEVAIT ETRE AFFILIEE A UNE CAISSE ARTISANALE OU A UNE CAISSE AGRICOLE ;

EN QUOI L'ARRET DEFERE MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE REPONDRE AUX DEUX AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE SOCIALE, DETACHEE A METZ) ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR. NO 60-10.308.CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCE-VIEILLESSE D'ALSACE ET DE MOSELLE C/ CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE-VIEILLESSE AGRICOLE DE LA MOSELLE ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. NICOLAY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959953
Date de la décision : 05/01/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - CASSATION - INTERET - DEFAUT DE MENTION DANS LA DECISION ATTAQUEE DU DELAI D'OPPOSITION.

1° EST DENUE D'INTERET ET PARTANT IRRECEVABLE, LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONTIENDRAIT NI LES MENTIONS PERMETTANT DE CONTROLER S'IL A ETE RENDU CONTRADICTOIREMENT OU PAR DEFAUT, NI L'INDICATION DU DELAI D'OPPOSITION SANS LAQUELLE NE POUVAIENT COURIR LES DELAIS D'OPPOSITION ET DE POURVOI EN CASSATION DES LORS QUE LE POURVOI A ETE RECONNU RECEVABLE

2° AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ALLOCATION VIEILLESSE - ASSUJETTIS - MEMBRES MAJEURS DE LA FAMILLE DE L'EXPLOITANT - EXPLOITANT EXERCANT A TITRE PRINCIPAL UNE ACTIVITE NON AGRICOLE.

2° IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 19 ET 20 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 MODIFIEE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1955 (ART 1123 ET 1124 DU CODE RURAL), DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952 ET DE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 31 MAI 1955 QUE SONT ASSUJETTIS AU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE L'EXPLOITANT SOUS RESERVE QU'ILS SOIENT MAJEURS ET QU'ILS VIVENT SUR L'EXPLOITATION /MANQUE PAR SUITE DE BASE LEGALE, POUR N'AVOIR PAS RECHERCHE SI CETTE DERNIERE CONDITION SE TROUVAIT REMPLIE, L'ARRET QUI A DECLARE QU'UNE FEMME DEVAIT ETRE AFFILIEE A UNE CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCE VIEILLESSE AUX MOTIFS QUE SON MARI A EXERCE UNE PROFESSION ARTISANALE, A TITRE PRINCIPAL, ET QUE SI, A TITRE ACCESSOIRE, IL A EXPLOITE DES TERRES AVEC L'AIDE DE SA FEMME QUI Y CONSACRAIT LA MAJEURE PARTIE DE SON TEMPS, CELLE-CI DEVAIT ETRE MAINTENUE DANS LE REGIME OU S'EST EXERCEE L'ACTIVITE PRINCIPALE DE SON MARI, LE PRODUIT DE L'EXPLOITATION AGRICOLE N'AYANT, D'AUTRE PART, CONSTITUE QU'UN APPOINT DE REVENU


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959953, Bull. civ.N° 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 40

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959953
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award