SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, D'UNE PART, DE N'AVOIR PAS PRECISE SI LA DAME X..., NON COMPARANTE, AVAIT FAIT L'OBJET DE DEUX CONVOCATIONS PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION, QUINZE JOURS AVANT LA DATE DE L'AUDIENCE ET SI CES LETTRES AVAIENT ETE RENVOYEES AVEC LA MENTION "NON RETIREE", SEULE SUSCEPTIBLE DE FAIRE REPUTER L'ARRET CONTRADICTOIRE ;
D'AUTRE PART, DE NE PAS INDIQUER LE DELAI D'OPPOSITION, INDICATION SANS LAQUELLE NE POUVAIENT COURIR LES DELAIS D'OPPOSITION ET DE POURVOI EN CASSATION ;
MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI AYANT ETE RECONNU RECEVABLE, LE MOYEN EST DENUE D'INTERET ;
LE DECLARE IRRECEVABLE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 19 ET 20 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 MODIFIEE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1955 (ARTICLES 1123 ET 1124 DU CODE RURAL), ENSEMBLE LES ARTICLES 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952, 11 ET 21 DU DECRET DU 31 MAI 1955 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 MODIFIEE LA TOTALITE DES DEPENSES DE L'ORGANISATION AUTONOME DES ALLOCATIONS DE RETRAITES DE VIEILLESSE AGRICOLE EST COUVERTE PAR UNE DOUBLE COTISATION PROFESSIONNELLE, L'UNE A LA CHARGE DE CHAQUE MEMBRE MAJEUR NON SALARIE DEPENDANT DU REGIME, L'AUTRE ASSISE SUR LE REVENU CADASTRAL INITIAL DE L'EXPLOITATION ;
QUE L'ARTICLE 20 FIXE LA SOMME DUE ANNUELLEMENT POUR LE CHEF D'EXPLOITATION ET LES AUTRES MEMBRES MAJEURS NON SALARIES DE L'EXPLOITATION ;
QUE LES ARTICLES 9 DU DECRET DU 18 OCTOBRE 1952 ET 11 DU DECRET DU 31 MAI 1955 EDICTENT QUE, SOUS RESERVE QU'ILS SOIENT MAJEURS ET QU'ILS VIVENT SUR L'EXPLOITATION, LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE Y..., A SAVOIR LE CONJOINT, LES ASCENDANTS, DESCENDANTS, FRERES ET SOEURS OU ALLIES AU MEME DEGRE SONT ASSUJETTIS AU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE LA DAME X... DEVAIT ETRE AFFILIEE A LA CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCE-VIEILLESSE D'ALSACE ET DE LA MOSELLE, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR CE QUE LE MARI DE DAME X... A EXERCE LA PROFESSION D'ARTISAN TAILLEUR A TITRE PRINCIPAL ET QUE SI, A TITRE ACCESSOIRE, IL A EXPLOITE AVEC L'AIDE DE SA FEMME, QUI Y CONSACRAIT LA MAJEURE PARTIE DE SON TEMPS , DES TERRES DONT LE REVENU CADASTRAL REVISE ETAIT DE 9.639 FRANCS, LA DAME X... DEVAIT ETRE MAINTENUE DANS LE REGIME OU S'EST EXERCEE L'ACTIVITE PRINCIPALE DE SON MARI, LE PRODUIT DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DE FAIBLE IMPORTANCE DU SIEUR X... N'AYANT, D'AUTRE PART CONSTITUE QU'UN APPOINT DE REVENUS ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI DAME X... VIVAIT EFFECTIVEMENT SUR L'EXPLOITATION, LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI DAME X... DEVAIT ETRE AFFILIEE A UNE CAISSE ARTISANALE OU A UNE CAISSE AGRICOLE ;
EN QUOI L'ARRET DEFERE MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE REPONDRE AUX DEUX AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE SOCIALE, DETACHEE A METZ) ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR. NO 60-10.308.CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCE-VIEILLESSE D'ALSACE ET DE MOSELLE C/ CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE-VIEILLESSE AGRICOLE DE LA MOSELLE ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. NICOLAY.