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05/01/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 1962, JURITEXT000006959952


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS LA VALIDITE D'UNE CONTRAINTE DELIVREE PAR L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE CONTRE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ZIMMERMANN, ALORS QUE LA COPIE SIGNIFIEE DE CETTE CONTRAINTE NE PORTAIT PAS LA SIGNATURE DU DIRECTEUR DE L'ORGANISME CREANCIER, CE A QUOI NE POUVAIT SUPPLEER LES SIGNATURES DU SECRETAIRE OU DE L'HUISSIER QUI N'A PU CONFERER AUCUNE AUTHENTICITE A CETTE COPIE, LA SENTENCE CRITIQUEE N'AYANT PU, D'AUTRE PART, AF

FIRMER QU'IL N'ETAIT PAS DENIE QUE LA CONTRAINT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS LA VALIDITE D'UNE CONTRAINTE DELIVREE PAR L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE CONTRE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ZIMMERMANN, ALORS QUE LA COPIE SIGNIFIEE DE CETTE CONTRAINTE NE PORTAIT PAS LA SIGNATURE DU DIRECTEUR DE L'ORGANISME CREANCIER, CE A QUOI NE POUVAIT SUPPLEER LES SIGNATURES DU SECRETAIRE OU DE L'HUISSIER QUI N'A PU CONFERER AUCUNE AUTHENTICITE A CETTE COPIE, LA SENTENCE CRITIQUEE N'AYANT PU, D'AUTRE PART, AFFIRMER QU'IL N'ETAIT PAS DENIE QUE LA CONTRAINTE PORTAIT LA SIGNATURE DU DIRECTEUR DE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS DONT LA COUR ETAIT SAISIE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 53 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 (ART. 167 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) EN DISPOSANT QUE LA CONTRAINTE EST SIGNIFIEE PAR ACTE D'HUISSIER NE PREVOIT D'AUTRES OBLIGATIONS QUE DE LA PORTER A LA CONNAISSANCE DE CELUI QUI EN EST L'OBJET QUAND LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE L'A RENDUE EXECUTOIRE, LA NOTIFICATION D'UNE COPIE DE CETTE CONTRAINTE AVEC L'INDICATION SUR CETTE COPIE DE LA SIGNATURE DE L'ORIGINAL PAR LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME INTERESSE, SUFFISANT A JUSTIFIER, JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, L'EXISTENCE DE CETTE CONTRAINTE, ET DE LA QUALITE DU SIGNATAIRE ;

QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT, QUE LA CUR D'APPEL A PU DECLARER LA COPIE NOTIFIEE PRODUITE A L'APPUI DU POURVOI PORTANT LA MENTION :

"LE DIRECTEUR : SIGNE ILLISIBLE", CE QUI EXCLUT LA REALITE DE LA DENATURATION INVOQUEE, QUE L'HUISSIER REDACTEUR DE LA COPIE DE L'ACTE QU'IL SIGNIFIE TIENT DE SES FONCTIONS LES QUALITES NECESSAIRES POUR ASSURER LA CONFORMITE DE CETTE COPIE AVEC L'ORIGINAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 59-11.848. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ZIMMERMANN C/ U.R.S.S.A.F. DES BOUCHES-DU-RHONE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. NICOLAS ET ROUVIERE. A RAPPROCHER : 17 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 769, P. 540.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959952
Date de la décision : 05/01/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - RECOUVREMENT - CONTRAINTE - SIGNATURE - SIGNATURE DE LA COPIE SIGNIFIEE - NECESSITE

L'ARTICLE 53 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ( ART 167 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ) EN DISPOSANT QUE LA CONTRAINTE EST SIGNIFIEE PAR ACTE D'HUISSIER NE PREVOIT D'AUTRES OBLIGATIONS QUE DE LA PORTER A LA CONNAISSANCE DE CELUI QUI EN EST L'OBJET QUAND LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE L'A RENDUE EXECUTOIRE, LA NOTIFICATION D'UNE COPIE DE CETTE CONTRAINTE AVEC L'INDICATION SUR CETTE COPIE DE LA SIGNATURE DE L'ORIGINAL PAR LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME INTERESSE SUFFISANT A JUSTIFIER JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, L'EXISTENCE DE CETTE CONTRAINTE ET DE LA QUALITE DE SIGNATAIRE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959952, Bull. civ.N° 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 38

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959952
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