SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 2 NOVEMBRE 1943 LA SOCIETE "LE NEPTUNA" A ETE FORMEE ENTRE ZUGER, Y... ET LA FEMME DE CELUI-CI, DAME X... POUR L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE BRASSERIE-RESTAURANT A GERARDMER ;
QUE, PAR ACTE NOTARIE DU MEME JOUR ZUGER A DONNE A BAIL A LA SOCIETE LA MAISON DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ET DANS LAQUELLE ETAIT EXERCE LE COMMERCE, PUIS, PAR LA SUITE, SE RETIRANT DE LA SOCIETE, A VENDU L'IMMEUBLE ET LES PARTS QU'IL DETENAIT AUX EPOUX Y... ;
ATTENDU QUE LES ACQUEREURS N'AYANT PAS PAYE LE PRIX D'ACHAT LE TRIBUNAL A CONSTATE LA RESILIATION DE LA VENTE EN VERTU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT ET SANS FORMALITE JUDICIAIRE INSEREE A L'ACTE, ET PRONONCE L'EXPULSION DE Y... ET DE LA DAME X..., AINSI QUE DE TOUS OCCUPANTS ;
QUE CETTE DECISION EST DEFINITIVE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE "LE NEPTUNA", REPRESENTEE PAR SA GERANTE LA DAME X..., FAISANT ETAT DE SA QUALITE DE LOCATAIRE, AYANT FORME TIERCE OPPOSITION A CE JUGEMENT, REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CETTE VOIE DE RECOURS IRRECEVABLE AU MOTIF QUE LA SOCIETE AURAIT ETE REPRESENTEE A L'INSTANCE AYANT ABOUTI A LA DECISION FRAPPEE DE TIERCE OPPOSITION QUE LE BAIL LITIGIEUX AURAIT ETE MIS A NEANT PAR LA VENTE DE L'IMMEUBLE ALORS QUE Y... ET LA DAME X... N'AVAIENT FIGURE A L'INSTANCE QU'A TITRE PERSONNEL ET NON EN QUALITE DE MEMBRES DE LA SOCIETE, ET QUE LA VENTE D'UN IMMEUBLE NE MET PAS FIN AU BAIL GREVANT CELUI-CI ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT, COMME DE CELLES DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE "LE NEPTUNA" NE COMPRENAIT AU MOMENT DE L'INSTANCE QUE DEUX MEMBRES, Y... ET LA DAME X..., CELLE-CI OCCUPANT LES LIEUX SON EX-MARI S'ETANT FIXE A NICE ; QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS D'INTERETS DISTINCTS DE CEUX DES DEUX PERSONNES QUI LA COMPOSAIENT ET NE POUVAIT AVOIR D'AUTRES REPRESENTANTS QUE LES EPOUX Y..., QUI ETAIENT A CE MOMENT PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, DONC BAILLEURS DE LA SOCIETE ; ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS L'ARRET A DEDUIT A BON DROIT QUE LA SOCIETE "LE NEPTUNA" ETAIT LA CHOSE DE Y... ET DE LA DAME X..., QUI ONT TOUJOURS AGI AU NOM ET DANS L'INTERET DE CELLE-CI ET QU'ILS TENTAIENT D'OBTENIR SOUS SON COUVERT, CE QUE LE JUGEMENT FRAPPE DE TIERCE OPPOSITION NE LEUR AVAIT PAS ACCORDE ; QUE CE MOTIF JUSTIFIE A LUI SEUL L'ARRET QUI NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ATTEINT PAR LES AUTRES GRIEFS SOULEVES PAR LE POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. NO 58-11.729. S.A.R.L. "LE NEPTUNA" C/ EP OUX ZUGER ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA BATIE-ROLAND. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS:MM. LE CESNE ET GIFFARD. A RAPPROCHER : 8 JANVIER 1958, BULL. 1958, II, NO 32, P. 20 ; 11 JANVIER 1960, BULL. 1960, I, NO 18 (2EME), P.15.