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05/01/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 1962, JURITEXT000006959904


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 2 NOVEMBRE 1943 LA SOCIETE "LE NEPTUNA" A ETE FORMEE ENTRE ZUGER, Y... ET LA FEMME DE CELUI-CI, DAME X... POUR L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE BRASSERIE-RESTAURANT A GERARDMER ;

QUE, PAR ACTE NOTARIE DU MEME JOUR ZUGER A DONNE A BAIL A LA SOCIETE LA MAISON DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ET DANS LAQUELLE ETAIT EXERCE LE COMMERCE, PUIS, PAR LA SUITE, SE RETIRANT DE LA SOCIETE, A VENDU L'IMMEUBLE ET LES PARTS QU'IL DETENAIT AUX EPOUX Y... ;

ATTENDU QUE LES ACQUEREURS N'AYANT PAS PAYE LE PRIX D'ACHAT LE TRIBUNAL A CONSTATE LA RESILIATION DE L

A VENTE EN VERTU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 2 NOVEMBRE 1943 LA SOCIETE "LE NEPTUNA" A ETE FORMEE ENTRE ZUGER, Y... ET LA FEMME DE CELUI-CI, DAME X... POUR L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE BRASSERIE-RESTAURANT A GERARDMER ;

QUE, PAR ACTE NOTARIE DU MEME JOUR ZUGER A DONNE A BAIL A LA SOCIETE LA MAISON DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ET DANS LAQUELLE ETAIT EXERCE LE COMMERCE, PUIS, PAR LA SUITE, SE RETIRANT DE LA SOCIETE, A VENDU L'IMMEUBLE ET LES PARTS QU'IL DETENAIT AUX EPOUX Y... ;

ATTENDU QUE LES ACQUEREURS N'AYANT PAS PAYE LE PRIX D'ACHAT LE TRIBUNAL A CONSTATE LA RESILIATION DE LA VENTE EN VERTU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT ET SANS FORMALITE JUDICIAIRE INSEREE A L'ACTE, ET PRONONCE L'EXPULSION DE Y... ET DE LA DAME X..., AINSI QUE DE TOUS OCCUPANTS ;

QUE CETTE DECISION EST DEFINITIVE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE "LE NEPTUNA", REPRESENTEE PAR SA GERANTE LA DAME X..., FAISANT ETAT DE SA QUALITE DE LOCATAIRE, AYANT FORME TIERCE OPPOSITION A CE JUGEMENT, REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CETTE VOIE DE RECOURS IRRECEVABLE AU MOTIF QUE LA SOCIETE AURAIT ETE REPRESENTEE A L'INSTANCE AYANT ABOUTI A LA DECISION FRAPPEE DE TIERCE OPPOSITION QUE LE BAIL LITIGIEUX AURAIT ETE MIS A NEANT PAR LA VENTE DE L'IMMEUBLE ALORS QUE Y... ET LA DAME X... N'AVAIENT FIGURE A L'INSTANCE QU'A TITRE PERSONNEL ET NON EN QUALITE DE MEMBRES DE LA SOCIETE, ET QUE LA VENTE D'UN IMMEUBLE NE MET PAS FIN AU BAIL GREVANT CELUI-CI ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT, COMME DE CELLES DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE "LE NEPTUNA" NE COMPRENAIT AU MOMENT DE L'INSTANCE QUE DEUX MEMBRES, Y... ET LA DAME X..., CELLE-CI OCCUPANT LES LIEUX SON EX-MARI S'ETANT FIXE A NICE ; QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS D'INTERETS DISTINCTS DE CEUX DES DEUX PERSONNES QUI LA COMPOSAIENT ET NE POUVAIT AVOIR D'AUTRES REPRESENTANTS QUE LES EPOUX Y..., QUI ETAIENT A CE MOMENT PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, DONC BAILLEURS DE LA SOCIETE ; ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS L'ARRET A DEDUIT A BON DROIT QUE LA SOCIETE "LE NEPTUNA" ETAIT LA CHOSE DE Y... ET DE LA DAME X..., QUI ONT TOUJOURS AGI AU NOM ET DANS L'INTERET DE CELLE-CI ET QU'ILS TENTAIENT D'OBTENIR SOUS SON COUVERT, CE QUE LE JUGEMENT FRAPPE DE TIERCE OPPOSITION NE LEUR AVAIT PAS ACCORDE ; QUE CE MOTIF JUSTIFIE A LUI SEUL L'ARRET QUI NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ATTEINT PAR LES AUTRES GRIEFS SOULEVES PAR LE POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. NO 58-11.729. S.A.R.L. "LE NEPTUNA" C/ EP OUX ZUGER ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DEJEAN DE LA BATIE-ROLAND. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS:MM. LE CESNE ET GIFFARD. A RAPPROCHER : 8 JANVIER 1958, BULL. 1958, II, NO 32, P. 20 ; 11 JANVIER 1960, BULL. 1960, I, NO 18 (2EME), P.15.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959904
Date de la décision : 05/01/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE-OPPOSITION - PERSONNES POUVANT L'EXERCER - PARTIES A L'INSTANCE (NON) - SOCIETE REPRESENTEE PAR SES MEMBRES

ON NE SAURAIT REPROCHER A UNE DECISION D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, COMME FORMEE PAR UNE PARTIE REPRESENTEE A L'INSTANCE, LA TIERCE-OPPOSITION QU'UNE SOCIETE, TITULAIRE D'UN BAIL AUTHENTIQUE SUR UN IMMEUBLE POSTERIEUREMENT VENDU A SES MEMBRES, A INTRODUIT CONTRE LE JUGEMENT QUI, CONSTATANT LA RESOLUTION DE LA VENTE DE L'IMMEUBLE A RAISON DU NON-PAYEMENT DU PRIX, ORDONNE L'EXPULSION DES ACQUEREURS DES LORS QUE LES JUGES DU FOND AYANT OBSERVE QU'AU MOMENT DE L'INSTANCE LA SOCIETE NE COMPRENAIT QUE DEUX MEMBRES, N'AVAIT PAS D'INTERETS DISTINCTS DE CEUX DE CES MEMBRES QUI LA COMPOSAIENT ET NE POUVAIT AVOIR D'AUTRES REPRESENTANTS QUE CES DEUX PERSONNES QUI ETAIENT A CE MOMENT PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DONC BAILLEURS DE LA SOCIETE, EN ONT A BON DROIT DEDUIT QUE LA SOCIETE ETAIT LA CHOSE DE CES DEUX PERSONNES QUI ONT TOUJOURS AGI AU NOM ET DANS L'INTERET DE CELLE-CI ET QU'EN FORMANT TIERCE-OPPOSITION CES DERNIERES TENTAIENT D'OBTENIR, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE, CE QUE LE JUGEMENT NE LEUR AVAIT PAS ACCORDE - MOTIF QUI JUSTIFIE, A LUI SEUL, CETTE DECISION D'IRRECEVABILITE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959904, Bull. civ.N° 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 41

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959904
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