SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ACCORDE A LA DAME Y... UNE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE VEUVE DE MEDECIN, ALORS QUE SON MARI N'AVAIT PAS VINGT ANNEES D'EXERCICE DE SA PROFESSION, AINSI QUE L'EXIGENT LES STATUTS DE LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI ; MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 5 DE CES STATUTS EXIGE SEULEMENT L'EXERCICE DE LA MEDECINE, PENDANT VINGT ANS ; QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA DECISION CRITIQUEE QUE SI, APRES SON INSTALLATION EN 1920, LE DOCTEUR Y... N'A EU D'ACTIVITE MEDICALE QUE PENDANT DIX-NEUF ANS ET TROIS MOIS, JUSQU'A SON DECES, SURVENU EN 1939, IL AVAIT EXERCE LES FONCTIONS DE MEDECIN AUXILIAIRE DE BATAILLON, AU COURS DES ANNEES DE GUERRE 1914-1918 ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT SANS VIOLER LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-10.031. CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS C/ DAME VEUVE Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS :
MM. X... ET GEORGE.