SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT, A UN CARREFOUR, ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR DELORME ET LA MOTOCYCLETTE MONTEE PAR LAPERRINE ;
QUE CE DERNIER FUT MORTELLEMENT BLESSE ET QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ;
QUE LES PERE ET MERE DE LAPERRINE ONT, SUR LA BASE TANT DE L'ARTICLE 1382 QUE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA I, DU CODE CIVIL, ASSIGNE DELORME EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI DU FAIT DE LA MORT DE LEUR FILS ;
QUE DELORME A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR, POUR ABOUTIR A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LES PARTIES, FAIT ETAT, SIMULTANEMENT, DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA I, DU CODE CIVIL, FONDEMENT DE L'ACTION DIRIGEE CONTRE LE CONDUCTEUR DE L'AUTOMOBILE ET DES MULTIPLES FAUTES RETENUES A SA CHARGE, EMETTANT AINSI UN ENSEMBLE DE MOTIFS QUI LAISSE INCERTAINE LA BASE DE LA RESPONSABILITE AINSI ETABLIE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE DELORME NE POUVAIT PAS NE PAS APERCEVOIR LAPERRINE, DES QUE CELUI-CI AVAIT DEBOUCHE DANS LE CARREFOUR, AUCUN VEHICULE A L'ARRET NE MASQUANT LA VISIBILITE ;
QU'IL DISPOSAIT, S'IL AVAIT ETE MAITRE DE SA VITESSE, D'UN ESPACE SUFFISANT POUR S'ARRETER ;
QU'IL N'AVAIT PRIS AUCUNE DES PRECAUTIONS QUI S'IMPOSAIENT EN ABORDANT, DANS UNE AGGLOMERATION, UN CARREFOUR A VISIBILITE REDUITE, NOTAMMENT EN NE FREINANT PAS ET EN N'ACTIONNANT PAS SON APPAREIL AVERTISSEUR ;
QUE, D'AUTRE PART, LAPERRINE AVAIT COMMIS L'IMPRUDENCE D'ENTREPRENDRE A UNE ALLURE REDUITE MAIS SANS LA MOINDRE PRECAUTION, LA TRAVERSEE DE LA ROUTE, VIOLANT LE DROIT DE PRIORITE DE DELORME SURVENANT SUR SA DROITE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE CHACUN DES CONDUCTEURS AVAIT COMMIS DES FAUTES AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE DANS UNE PROPORTION PAR LUI SOUVERAINEMENT FIXEE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET SE TROUVANT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL IL EST SANS INTERET, AU REGARD DE L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 1384 DU MEME CODE, QUE LE POURVOI VISE DES DISPOSITIONS QUI PEUVENT ETRE TENUES POUR SURABONDANTES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 60-11.642. LAPERRINE C/ DELORME. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. MARCILHACY ET TALAMON.