SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS DU POURVOI, IL RESULTE QUE DANS LA NUIT DU 25 AU 26 FEVRIER 1958, LA BRANCHE MAITRESSE D'UN TILLEUL, PLANTE DANS LA PROPRIETE DU SIEUR BOCQUET X... A HIRSON (AISNE), S'ABATTIT SUR LE TOIT DE LA MAISON DU SIEUR LEFEVRE ;
QUE CELUI-CI A ASSIGNE CELUI-LA, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, EN REPARATION DES DEGATS AINSI CAUSES ;
ATTENDU QU'UN JUGEMENT AVAIT AUTORISE LE DEFENDEUR A PROUVER QUE LE DOMMAGE PROVENAIT D'UNE TEMPETE, DE VIOLENCE EXCEPTIONNELLE, QUI AVAIT SEVI, DANS LADITE NUIT, SUR TOUTE LA REGION ;
QUE, CEPENDANT, DEVANT LE JUGE DU SECOND DEGRE, BOCQUET A DECLARE RENONCER A POURSUIVRE L'ENQUETE ORDONNEE ET, POUR SUPPLEER AUX RENSEIGNEMENTS QU'ELLE DEVAIT PROCURER, PRODUIT DIVERS DOCUMENTS, TELS QUE DEUX LETTRES DU SERVICE METEOROLOGIQUE, A LUI ADRESSE, LE 13 FEVRIER ET LE 3 MARS 1959, AINSI QUE DES EXEMPLAIRES DE JOURNAUX LOCAUX EN DATE DU 2 MARS 1958, DESTINES A FAIRE JUGER QUE LE SINISTRE ETAIT DU A UN CAS DE FORCE MAJEURE, EN RAISON DE LA TEMPETE EXCEPTIONNELLE QUI L'AVAIT PROVOQUE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE BOCQUET RESPONSABLE DU DOMMAGE, PAR UNE INEXACTE QUALIFICATION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, ET UNE DENATURATION DES DOCUMENTS CI-DESSUS, DESQUELS IL SERAIT POURTANT RESULTE QUE LA VITESSE DU VENT AVAIT ALORS DEPASSE LES CONDITIONS NORMALES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LESDITS DOCUMENTS SANS LES DENATURER, L'ARRET ENONCE QUE CES ELEMENTS ETAIENT TOUT A FAIT INSUFFISANTS POUR ETABLIR QUE LA TEMPETE DONT IL S'AGIT, AVAIT DEPASSE PAR SA VIOLENCE LES TEMPETES QUI SE PRODUISENT HABITUELLEMENT DANS LA REGION ;
QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT, QUE L'EVENEMENT INVOQUE N'AVAIT PAS PRESENTE LE CARACTERE IMPREVISIBLE CONSTITUTIF DE LA FORCE MAJEURE ;
D'OU IL SUIT QUE SA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 60-12.414. BOCQUET C/ LEFEVRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. TALAMON ET LANDOUSY. A RAPPROCHER : 6 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 828, P. 584.