SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE DAME X... AVAIT DROIT A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE EN TANT QUE CHEF D'EXPLOITATION ALORS QUE LE CONJOINT DE LA SUSNOMMEE, CHEF DE LA COMMUNAUTE, DEVRAIT ETRE CONSIDERE COMME POSSEDANT SEUL CETTE QUALITE ET ALORS QUE CELUI-CI NE POURRAIT LUI-MEME PRETENDRE AUDIT AVANTAGE, EN RAISON DU CARACTERE PRINCIPAL DE SON ACTIVITE ARTISANALE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL OBSERVENT QUE LE DOMAINE AGRICOLE, DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE, AVAIT TOUJOURS ETE EXPLOITE PAR DAME X... ;
QUE SON CONJOINT, ARTISAN COUVREUR, QUI CONSACRAIT TOUT SON TEMPS A SA PROFESSION, N'AVAIT JAMAIS EXERCE UNE ACTIVITE AGRICOLE ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE LA SUSNOMMEE QUI AVAIT EXERCE UNE ACTIVITE AGRICOLE, DISTINCTE DE CELLE DE SON MARI, AVAIT LA QUALITE D'EXPLOITANTE ET QU'A CE TITRE, ELLE ETAIT FONDEE A PRETENDRE A L'ALLOCATION RECLAMEE ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 60-10.092. CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE D'ILLE-ET-VILAINE C/ DAME X..., NEE Y..., ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET DE SEGOGNE. DANS LE MEME SENS : 18 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 886, P. 627.